SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20704/92
présentée par Faruk KALAÇ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercise
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1992 par Faruk Kalaç
contre la Turquie et enregistrée le 28 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20704/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 août 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1939, est un magistrat
militaire à la retraite. Il réside à Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par arrêté du 1er août 1990, le Haut Conseil des forces armées
décida la mise à la retraite anticipée du requérant, magistrat colonel
de l'armée de l'air, pour actes d'indiscipline. Il considéra que "le
comportement et l'attitude du requérant révélaient que celui-ci avait
adopté des opinions intégristes illégales". Cet arrêté fut soumis à la
l'approbation du Président de la République, du Premier Ministre et du
ministre de la Défense, qui, en date du 22 août 1990, approuvèrent son
exécution.
Par la suite, le ministère de la Défense interdit au requérant
de bénéficier de la carte de sécurité sociale (assurance santé), de la
carte d'identité militaire et du permis de port d'arme.
Le 21 septembre 1990, le requérant introduisit devant la Haute
Cour administrative militaire un recours en annulation de la décision
du 1 août 1990 du Haut Conseil des forces armées ainsi que contre les
interdictions imposées par le ministère de la Défense.
Par arrêt du 30 mai 1991, la Haute Cour administrative militaire,
par quatre voix contre trois, déclara irrecevable le recours du
requérant introduit contre la décision du 1er août 1990 au motif que,
selon l'article 125 de la Constitution, les décisions du Haut Conseil
des forces armées étaient définitives et ne pouvaient être soumises à
un contrôle judiciaire. En revanche, la Haute Cour administrative
militaire annula l'acte administratif relatif au refus de délivrer au
requérant et à sa famille des cartes de sécurité sociale.
Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la demande principale du
requérant, la Haute Cour administrative militaire rappela que la loi
n° 357 concernant les magistrats militaires indique que les droits de
ces derniers relèvent du statut du personnel. Quant à leur mise à la
retraite anticipée pour actes d'indiscipline, elle est réglementée de
la même manière que celle des autres officiers de l'armée.
Dans leur opinion dissidente, les trois membres de la Haut Cour
ont tenu compte du principe de l'indépendance des magistrats énoncé à
l'article 139 de la Constitution. Ils estimèrent que l'inamovibilité
des magistrats, tant civils que militaires, protégée par cette
disposition constitutionnelle, constituait une lex specialis par
rapport aux autres dispositions de la Constitution et que, par
conséquent, les décisions du Haut Conseil des forces armées qui
porteraient atteinte à ce principe devaient être soumises au contrôle
de la Haute Cour administrative militaire.
Le recours en rectification de l'arrêt du 30 mai 1991, introduit
par le requérant devant la même juridiction, fut rejeté par arrêt du
9 janvier 1992 au motif que les considérations formulées dans l'arrêt
attaqué étaient pertinentes. Il ressort du dossier que cet arrêt fut
notifié au requérant, en date du 17 janvier 1992.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 9 de la
Convention.
Il se plaint d'avoir été évincé de son poste de magistrat
militaire en raison de ses convictions religieuses. Il prétend que
l'accusation portée contre lui et selon laquelle il aurait adopté des
opinions intégristes illégales n'est fondée sur aucun élément de preuve
ni sur aucune considération pertinente.
Le requérant rappelle son titre de magistrat militaire (colonel
de l'armée de l'air) et prétend que son renvoi par décision d'un organe
administratif, en l'absence de tout contrôle judiciaire, constitue une
atteinte à l'inamovibilité des magistrats, ainsi que cela a été
expliqué dans l'opinion dissidente de l'arrêt de la Haute Cour
administrative militaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 13 juillet 1992 et
enregistrée le 28 septembre 1992.
Le 30 août 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-
ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
23 novembre 1993; celles en réponse du requérant ont été présentées,
le 14 septembre 1994, après un rappel.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention, en ce qu'il serait évincé de son poste de magistrat
militaire en raison de ses convictions religieuses.
Le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité:
Il excipe d'abord de l'incompétence ratione materiae de la
Commission. Il fait valoir le paragraphe (iii) de sa déclaration faite
en application de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, qui
exclut de la compétence attribuée à la Commission "les matières
concernant le statut juridique du personnel militaire et en particulier
le régime disciplinaire des forces armées".
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle, à cet égard, sa jurisprudence bien
établie et selon laquelle il n'existe pas de base légale dans la
Convention pour restreindre la déclaration faite au sens de l'article
25 (art. 25) de celle-ci, sauf la limitation ratione temporis prévue
par le deuxième paragraphe de cet article (voir entre autres, N° 15318,
déc. 8.7.93 non publiée). Partant, la Commission s'estime compétente
à examiner la requête. Cette exception ne saurait dès lors être
retenue.
Le Gouvernement soulève également une exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant n'a
pas explicitement invoqué devant les juridictions internes les
dispositions de la Convention dont il allègue la violation.
Le requérant le conteste.
La Commission rappelle sa jurisprudence bien établie selon
laquelle la condition d'épuisement des voies de recours internes est
satisfaite lorsque, devant l'instance nationale suprême, le requérant
expose la substance du grief soumis à la Commission même sans faire
allusion à la Convention (cf. entre autres, N°s 7299/77 et 7496/76,
déc. 4.12.79, D.R. 18 p. 5; N° 14524/89, déc. 6.1.93 non publiée). La
Commission observe que le requérant a fait valoir devant la Haute Cour
administrative militaire la liberté de religion garantie par l'article
24 de la Constitution turque. La Commission estime dès lors que le
requérant a épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article
26 (art. 26) de la Convention.
Cette exception du Gouvernement ne saurait non plus être retenue.
Le Gouvernement défendeur excipe enfin du non respect du délai
de six mois. Il soutient que la date de la décision prise dans le cadre
de la procédure en rectification d'arrêt n'entre pas en ligne de compte
pour la détermination du point de départ de ce délai.
Le requérant soutient, en revanche, que le recours en
rectification d'arrêt est une voie de recours prévue par la législation
nationale.
La Commission relève, à cet égard que, à la différence du domaine
pénal, en matière de contentieux administratif, le recours en
rectification d'arrêt constitue, en principe, une voie de recours
accessible et efficace. La Commission constate qu'en droit turc, ce
recours a pour objet d'inviter la juridiction ayant rendu l'arrêt
attaqué, à réviser cet arrêt en raison d'une erreur ou omission de sa
part. En fait, la juridiction en cause procède à un deuxième examen de
la même affaire sur simple recours des parties, sans qu'il y ait
d'éléments nouveaux.
En l'absence de circonstances particulières qui conduiraient à
une conclusion différente (voir par exemple, N° 16278/90, déc. 3.05.93
non publiée), la Commission estime que le recours en rectification
d'arrêt introduit par le requérant entre en ligne de compte pour la
détermination du point de départ du délai de six mois au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Partant, cette exception doit
être également écartée.
Quant au bien fondé des griefs du requérant, Le Gouvernement
défendeur soutient que la mise à la retraite anticipée du requérant
constitue une sanction disciplinaire qui lui a été infligée en vue de
sauvegarder le principe de laïcité imposée aux officiers. Il souligne
que le requérant a subi cette sanction non parce qu'il avait manifesté
ses convictions religieuses, mais parce qu'il avait adopté des
attitudes et comportements anti-laïcs et contraires à la loi. Le
Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce et dans l'hypothèse où il y a
eu ingérence dans la liberté de religion du requérant, celle-ci doit
être considérée comme étant conforme aux restrictions prévues au second
paragraphe de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
Le requérant combat ce point de vue. Il souligne que ses
croyances religieuses n'ont jamais eu de répercussions sur son travail
de magistrat militaire. Il prétend que le Gouvernement ne peut
présenter aucun élément de preuve prouvant le contraire.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête
à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle
estime que la requête pose des questions de fait et de droit
suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au
fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée étant comme
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercise
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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