COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 20704/92
Faruk KALAÇ
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 février 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
B. Point en litige
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 9 de la Convention
(par. 31 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par.51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 12
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité turque, est né en 1939 et est
domicilié à Ankara. Il est magistrat militaire à la retraite.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son agent, M. B. Çaglar, professeur à
l'Université d'Istanbul.
4. La requête concerne la mise à la retraite anticipée du requérant
de son poste de magistrat militaire en raison de ses convictions
religieuses. Le requérant invoque l'article 9 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 13 juillet 1992 et
enregistrée le 28 septembre 1992.
6. Le 30 août 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article
48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 novembre 1993.
Le requérant y a répondu le 14 septembre 1994.
8. Le 10 janvier 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 2 février 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations les 21 avril 1995 et 7 août 1995 et le
requérant a présenté les siennes le 8 mars 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties.
Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission , conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
27 février 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Par arrêté du 1er août 1990, le Haut Conseil des forces armées
(composé du Premier Ministre, du ministre de la Défense, du chef d'état
major et de onze généraux les plus haut gradés de l'armée) décida la
mise à la retraite anticipée du requérant, magistrat colonel de l'armée
de l'air, pour actes d'indiscipline. Il considéra que "le comportement
et l'attitude du requérant révélaient que celui-ci avait adopté des
opinions intégristes illégales". Cet arrêté fut soumis à l'approbation
du Président de la République, du Premier Ministre et du ministre de
la Défense, qui, en date du 22 août 1990, approuvèrent son exécution.
17. Par la suite, le ministère de la Défense interdit au requérant
de bénéficier de la carte de sécurité sociale (assurance santé), de la
carte d'identité militaire et du permis de port d'arme.
18. Le 21 septembre 1990, le requérant introduisit devant la Haute
Cour administrative militaire un recours en annulation de la décision
du 1er août 1990 du Haut Conseil des forces armées ainsi que contre les
interdictions imposées par le ministère de la Défense.
19. Par arrêt du 30 mai 1991, la Haute Cour administrative militaire,
par quatre voix contre trois, déclara irrecevable le recours du
requérant introduit contre la décision du 1er août 1990 au motif que,
selon l'article 125 de la Constitution, les décisions du Haut Conseil
des forces armées sont définitives et ne peuvent être soumises à un
contrôle judiciaire. En revanche, la Haute Cour administrative
militaire annula l'acte administratif relatif au refus de délivrer au
requérant et à sa famille des cartes de sécurité sociale.
20. Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la demande principale du
requérant, la Haute Cour administrative militaire rappela que la loi
concernant les magistrats militaires prévoit que ces derniers relèvent
du statut du personnel militaire. Quant à leur mise à la retraite
anticipée pour actes d'indiscipline, elle est réglementée de la même
manière que celle des autres officiers de l'armée.
21. Dans leur opinion dissidente, les trois membres de la Haute Cour
ont tenu compte du principe de l'indépendance des magistrats énoncé à
l'article 139 de la Constitution. Ils estimèrent que l'inamovibilité
des magistrats, tant civils que militaires, protégée par cette
disposition constitutionnelle, constituait une lex specialis par
rapport aux autres dispositions de la Constitution et que, par
conséquent, les décisions du Haut Conseil des forces armées qui
porteraient atteinte à ce principe devaient être soumises au contrôle
de la Haute Cour administrative militaire.
22. Par arrêt du 9 janvier 1992, la Haute Cour administrative
militaire rejeta le recours en rectification du requérant.
B. Eléments de droit interne
23. Article 22/c de la loi sur les magistrats militaires :
Disiplinsizlik ve ahlaki durumu sebebiyle ayirma
... Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye dayanilarak
asagidaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumlari icabi
silahli kuvvetlerde kalmasi uygun görülmeyenlerin hizmet sürelerine
bakilmaksizin haklarinda T.C. Emekli Sandigi Kanunu hükümleri
uygulanir.
... Tutum ve davranislari ile yasa disi görüsleri
benimsediklerinin anlasilmasi
Traduction :
La révocation pour actes d'indiscipline et conduite immorale
"... Les militaires révoqués des forces armées pour l'un des
motifs suivants et pour actes d'indiscipline et conduite immorale
déterminés dans un ou des documents fournis lors de son dernier rang
militaire, se voient appliquer la loi sur la caisse de retraite turque,
quelle que soit leur période de service.
... Quand le comportement et l'attitude de l'intéressé révèlent
qu'il a adopté des opinions illégales"
24. Article 20 de la loi sur le personnel militaire
Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar
Fakültelerde veya yüksek okullarda askeri ögrenci olarak
okutulacaklarin giris sartlari, görev ve sorumluluklari, askeri
ögrencilikten çikarilma ile ilgili islemler, fakülte veya yüksek
okullarda en çok ögrenim süreleri, askeri egitime ait hususlar (...)bir
yönetmelikle tesbit olunur.
Traduction
Les règles à établir par le règlement
"Les conditions d'admission des étudiants militaires dans un
établissement d'enseignement supérieur, leurs devoirs et
responsabilités, la procédure de licenciement, la durée maximale des
études supérieures, les règles relatives à l'enseignement militaire
(...) sont établis par un réglement."
25. Article 50/c de la loi sur le personnel militaire
Disiplinsizlik ve ahlaki durumu sebebiyle ayirma
Disiplinsizlik ve ahlaki durumlari icabi silahli kuvvetlerde
kalmasi uygun görülmeyenlerin hizmet sürelerine bakilmaksizin
haklarinda T.C. Emekli Sandigi Kanunu hükümleri uygulanir.
Bu sebeplerin neler oldugu ve bunlar hakkinda sicil belgelerinin
nasil ve ne zaman tanzim edilecegi, nerelere gönderilecegi, inceleme
ve sonuçlandirma ile gerekli diger islemlerin nasil ve kimler
tarafindan yapilacagi subay sicil yönetmeliginde gösterilir. Bu gibi
subaylarin durumlarinin Yüksek Askeri Sûra tarafindan incelenmesi Genel
Kurmay Baskanliginca gerekli görülenlerin Silahli Kuvvetlerden ayirma
islemi, Yüksek Askeri Sûra karari ile yapilir.
Traduction
La révocation pour actes d'indiscipline et conduite immorale
" Les militaires révoqués des forces armées pour actes
d'indiscipline et conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse
de retraite turque, quelle que soit leur période de service.
Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner
les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions
et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette
procédure sont établies par le réglement sur le personnel militaire.
Les officiers dont les cas sont soumis, par l'état major, à l'examen
du Haut Conseil des forces armées, sont révoqués des forces armées par
une décision du Haut Conseil des forces armées."
26. Article 139 de la Constitution turque :
Hakimler ve savcilar azlonulamaz, kendileri istemedikçe
Anayasa'da gösterilen yastan önce emekliye ayrilamaz; bir mahkemenin
veya kadronun kaldirilmasi sebebiyle de olsa, aylik, ödenek ve diger
özlük haklarindan yoksun kilinamaz.
Meslekten çikarilmayi gerektiren bir suçtan dolayi hüküm giymis
olanlar, görevini saglik bakimindan yerine getiremeyecegi kesin olarak
anlasilanlar veya meslekte kalmalarinin uygun olmadigina karar
verilenler hakkinda kanundaki istisnalar saklidir.
Traduction :
"Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être mis à la
retraite avant l'âge prévu par la Constitution, à moins qu'ils n'en
manifestent le désir; ils ne peuvent, même en cas de suppression d'un
tribunal ou d'un poste, être privés de leurs traitement, indemnités et
autres droits liés à leur statut.
La loi se réserve de préciser les exceptions concernant les
personnes condamnées pour une faute entraînant la révocation, celles
dont l'inaptitude à remplir leur charge pour raison de santé est
nettement établie et celles déclarées inaptes à l'exercice de leur
fonctions."
27. Article 125 de la Constitution turque
...Yüksek Askeri Süranin kararlari yargi denetimi disindadir.
Traduction :
"...Les décisions du Haut Conseil des forces armées ne peuvent
être soumises au contrôle judiciaire."
28. Article 145 de la Constitution turque :
... Askeri yargi organlari kurulusu, isleyisi, askeri hakimlerin
özlük isleri askeri savcilik görevlerini yapan askeri hakimlerin
mahkemesinde görevli bulunduklari komutanlik ile olan iliskileri,
mahkemelerin bagimsizligi, hakimlik teminati, askerlik hizmetinin
gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrica askeri hakimlerin
yargi hizmeti disindaki askeri hizmetler yönünden askeri hizmetlerin
gereklerine göre teskilatinda görevli bulunduklari komutanlik ile olan
iliskilerini de gösterir.
Traduction :
"... L'organisation et le fonctionnement des organes judiciaires
militaires, le statut personnel des juges et les relations des juges
exerçant les fonctions de procureur militaire avec le commandement dont
ils relèvent sont définis par la loi dans le respect de l'indépendance
des tribunaux, des impératifs du service armé et des garanties
reconnues aux magistrats. La loi régit de même expressément les
relations des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent,
compte tenu des exigences du service armé en ce qui concerne les autres
tâches."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
29. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa mise à la retraite anticipée du poste de magistrat militaire
en raison de ses convictions religieuses, aurait constitué une
violation de ses droits à la liberté de religion et de conviction.
B. Point en litige
30. Le point en litige est le suivant :
- La mesure litigieuse a-t-elle violé l'article 9 (art. 9) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention
31. L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques
et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
32. Le requérant soutient que sa mise à la retraite anticipée du
poste de magistrat militaire en raison de ses convictions religieuses
porte atteinte à sa liberté de religion et de conviction garantie par
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
33. Le Gouvernement défendeur souligne que la mise à la retraite
anticipée du requérant constitue une sanction disciplinaire qui lui a
été infligée en vue de sauvegarder le principe de laïcité imposée aux
officiers. Il estime que le requérant a subi cette sanction non parce
qu'il avait manifesté ses convictions religieuses, mais parce qu'il
avait adopté des attitudes et comportements anti-laïcs et contraires
à la loi.
34. La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) protège avant
tout le domaine des convictions personnelles et des croyances
religieuses; c'est-à-dire celui qu'on appelle parfois le for intérieur.
De plus cette disposition protège les actes intimement liés à ces
comportements, par exemple des actes de culte ou de dévotion qui sont
des aspects des pratiques d'une religion ou d'une croyance reconnues
(cf. No 11308/84, déc. 13.4.86, D.R. 46, p. 200).
35. S'il est vrai que le droit d'accès à la fonction publique a été
délibérément omis de la Convention, il n'en ressort pas pour autant
qu'une personne désignée comme fonctionnaire ne puisse dénoncer sa
révocation si celle-ci enfreint l'un des droits garantis par la
Convention. En effet, à l'instar des autres justiciables, les
fonctionnaires ne sortent pas du champ d'application de cet instrument.
Or, en ses articles 1 et 14 (art. 1, 14), la Convention précise que
"toute personne relevant de la juridiction" des Etats contractants doit
jouir, "sans distinction aucune" des droits et libertés énumérés au
Titre I de la Convention (arrêts Glasenapp et Kosiek du 28 août 1986,
série A n° 104, p. 26, par. 49, et n° 105, p. 20, par. 35 ; arrêt Vogt
du 26 septembre 1995, à paraître dans série A n° 323, p. 17, par. 43).
La Commission estime qu'en l'espèce, le statut de magistrat militaire
ne prive pas le requérant de la protection de l'article 9 (art. 9) de
la Convention.
36. Selon la Commission il convient de distinguer la présente espèce
des affaires Glasenapp et Kosiek concernant la révocation des
fonctionnaires stagiaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Glasenapp du
28 août 1986, série A n° 104, p. 9, par. 24 ; arrêt Kosiek du
28 août 1986, série A n° 105, p. 11, par. 15 et 17). Dans ces affaires,
considérant "que l'accès à la fonction publique se trouve au centre du
problème soumis à la Cour", la Cour a estimé qu'il n'y avait pas eu
d'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression (arrêt
Glasenapp, loc. cit., p. 27, par. 53 ; arrêt Kosiek, loc. cit., p. 21,
par. 39). En l'occurrence, à l'époque de sa révocation, le requérant
occupait un poste dans la fonction publique. En tant que magistrat
militaire, il aurait été d'ailleurs en principe inamovible en vertu de
l'article 139 de la Constitution turque. Le seul motif à l'appui de
la sanction infligée au requérant est indiqué dans la décision du
Haut Conseil des forces armées (paragraphe 16 ci-dessus), selon
laquelle "le comportement et l'attitude de l'intéressé révélaient que
celui-ci avait adopté des opinions intégristes illégales". La
Commission estime, dès lors, que la révocation du requérant par la
décision d'un organe administratif en raison des convictions
relugieuses qu'il aurait manifestées, constitue une ingérence dans sa
liberté de pensée, de conscience et de religion.
37. Pareille ingérence méconnaît l'article 9 (art. 9) sauf si,
"prévue par la loi", elle poursuit un ou des buts légitimes au regard
du paragraphe 2 et, de plus, est "nécessaire dans une société
démocratique", pour les atteindre.
38. Le requérant affirme que la décision du Haut Conseil des forces
armées constitue une atteinte au principe de l'inamovibilité des
magistrats énoncé dans l'article 139 de la Constitution turque. Le
requérant expose que sa révocation repose sur une décision politique
d'un organe administratif, non visée par la législation sur les
magistrats militaires. Il soutient qu'aucune procédure disciplinaire
n'a été engagée à son encontre et qu'ainsi sa mise à la retraite
anticipée ne peut être considérée comme une sanction disciplinaire.
39. Le requérant expose notamment que "la révocation pour actes
d'indiscipline et conduite immorale" énoncée à l'article 22/c de la loi
sur les magistrats militaires (paragraphe 23 ci-dessus) n'implique
nullement que des magistrats puissent être révoqués en raison des
"convictions religieuses", comme ce fut son cas. Se référant à la
motivation de la décision du Haut Conseil des forces armées, il précise
que l'accusation élevée à son encontre ne serait fondée sur aucun
élément de preuve ni sur aucune considération pertinente et n'est donc
pas conforme à la procédure indiquée dans la disposition sus-citée de
la loi sur les magistrats militaires.
40. Le Gouvernement souligne que la mise à la retraite anticipée du
requérant constitue une sanction disciplinaire qui lui a été infligée
en vue de sauvegarder le principe de laïcité imposé aux officiers, en
application, par analogie, des articles 9 et 25 (art. 9, 25) du
réglement promulgué en vertu de l'article 20 de la loi sur le personnel
militaire. Il soutient que les infractions disciplinaires commises par
le requérant ont été constatées par le service secret des forces armées
et que les informations recueillies relèvent du "secret-défense".
41. La Commission rappelle que les mots "prévue par la loi", au sens
de l'article 9 par. 2, (art. 9-2) veulent d'abord que la mesure
incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à
la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci
à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les
conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du
droit (mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Kruslin du
24 avril 1990, série A n° 176, p. 20, par. 27). Il faut d'abord que
la "loi" soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir
disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la
cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second
lieu, on ne peut considérer comme une "loi" qu'une norme énoncée avec
assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en
s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de
prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les
conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (Cour eur. D.H.,
arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49).
42. La Commission rappelle en outre que le niveau de précision requis
de la législation interne - laquelle ne saurait parer à toute
éventualité - dépend dans une large mesure du texte considéré, du
domaine qu'il couvre et de la qualité de ses destinataires. D'autre
part, il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter
et d'appliquer le droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Chorherr du
25 août 1993, série A n° 266-B, pp. 35-36, par. 25). En particulier les
exigences qui découlent de l'expression "prévue par la loi" vont au-
delà de la simple conformité à la loi nationale. Ainsi, "le droit
interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes
arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le
paragraphe 1". Or, "le danger d'arbitraire apparaît avec une netteté
singulière là où un pouvoir de l'exécutif s'exerce en secret" (arrêt
Kruslin, loc. cit., p. 23, par. 30).
43. En l'occurrence, la question de savoir si ces conditions se
trouvaient remplies apparaît complexe. Le requérant, magistrat
militaire haut gradé, est révoqué de son poste selon la procédure
énoncée par l'article 22/c de la loi sur les magistrats militaires et
les dispositions du statut du personnel militaire, au motif que "le
comportement et l'attitude de l'intéressé révélaient que celui-ci avait
adopté des opinions intégristes illégales", par une décision du Haut
Conseil des forces armées. Toutefois, selon le Gouvernement la
procédure concernant la mise à la retraite anticipée du requérant est
une procédure disciplinaire à laquelle sont appliquées "par analogie"
les dispositions de la loi sur le personnel militaire (paragraphe 40
ci-dessus).
44. Que des dispositions de loi exigent que les fonctionnaires de
l'Etat, surtout lorsqu'il s'agit d'officiers haut gradés de l'armée et
qui sont des magistrats militaires, témoignent de loyauté envers les
principes fondateurs de l'Etat et qui cadrent avec la prééminence du
droit et le respect des droits de l'homme, comme l'est assurément le
principe de laïcité en Turquie, cela ne saurait prêter à critique.
Cependant, lorsque pareilles dispositions confèrent aux autorités
publiques un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'infliger
des sanctions en cas de non-respect d'un tel principe, elles doivent
définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une
netteté suffisante pour fournir à l'individu qui en est frappé une
protection adéquate contre l'arbitraire (voir mutatis mutandis arrêt
Kruslin, loc. cit., p. 23, par. 30). Il en est d'autant plus ainsi
lorsque les reproches qui sont faits à un fonctionnaire concernent
l'exercice d'un droit, tel le droit à la liberté de religion, qui a
trait à l'un des domaines le plus intimes de l'individu.
45. La Commission relève qu'il n'a pas été contesté que le texte des
dispositions en cause ait été suffisamment accessible et que tout
militaire ait été à même de consulter ce texte. Cependant, la
Commission doit également examiner non seulement si les dispositions
concernant "la révocation pour actes d'indiscipline et attitude morale"
étaient énoncées avec assez de précision pour être prévisibles afin de
permettre au requérant de régler sa conduite en conséquence, et de
prévoir, en s'entourant au besoin de conseils, les conséquences de
nature à dériver d'un acte déterminé, mais aussi si elles offraient une
protection suffisante contre un usage arbitraire des pouvoirs conférés
à la hiérarchie militaire.
46. La Commission observe à cet égard que trois membres de la Haute
Cour administrative militaire ont estimé que l'inamovibilité des
magistrats, tant civils que militaires, est protégée par l'article 139
de la Constitution et que cette disposition constitue une "lex
specialis" par rapport aux autres dispositions de la Constitution
(paragraphe 21 ci-dessus).
47. La Commission constate également que le requérant a été révoqué
de son poste de magistrat par une décision émanant d'un organe
administratif, en l'absence de tout contrôle judiciaire. Or, le texte
des dispositions pertinentes et notamment des dispositions de la loi
sur le personnel militaire et du réglement disciplinaire précisent
qu'une procédure disciplinaire doit être engagée en vue de la
révocation du personnel militaire. Cependant la Commission note qu'en
l'occurrence aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à
l'encontre du requérant.
48. La Commission rappelle en outre que, antérieurement à sa
révocation, le requérant n'a à aucun moment fait l'objet d'une
quelconque mise en garde au titre des comportements et attitudes
pouvant être considérés comme contraires au principe de laïcité de
l'Etat turc et donc non conformes à la loi. De plus, ni dans les
observations du Gouvernement ni dans les décisions rendues
respectivement par le Haut Conseil des forces armées et par la Haute
Cour administrative militaire il ne se trouve une indication précise
quant à la nature des actes reprochés au requérant (paragraphe 39 ci-
dessus).
49. La Commission estime que, dans ces conditions, la mesure
litigieuse ne saurait être considérée comme "prévue par la loi" au sens
de l'article 9 par. 2 (art. 9-2) de la Convention, car les dispositions
pertinentes n'étaient ni suffisamment accessibles ni adéquates en
matière de protection contre l'arbitraire.
50. Ayant conclu que l'ingérence constatée n'était pas "prévue par
la loi", la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer de
surcroît sur la question de savoir si la mesure litigieuse était
"nécessaire dans une société démocratique à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui".
CONCLUSION
51. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce,
violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
_______________________________________________________________________
13 juillet 1992 Introduction de la requête
28 septembre 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 août 1993 Décision de la Commission de porter
la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et d'inviter
les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé
23 novembre 1993 Observations du Gouvernement
14 septembre 1994 Observations en réponse du requérant
10 janvier 1995 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
2 février 1995 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Invitation aux parties de soumettre
des observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
8 mars 1995 Observations du requérant
21 avril 1995 Observations du Gouvernement
7 août 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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