Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Kalachnikov c. Russie - 47095/99
Arrêt 15.7.2002 [Section III]
Article 3
Traitement dégradant
Conditions de détention: violation
En fait: En février 1995, une procédure pénale fut diligentée à l’encontre du requérant. Celui-ci fut placé en détention provisoire en juin 1995. En août 1999, il fut condamné à une peine d’emprisonnement pour détournement de fonds. En juin 2000, il fut libéré à la faveur d’une amnistie. Pendant la majeure partie de sa détention, il fut incarcéré à la maison d’arrêt IZ-47/1 à Magadan. Sa cellule, qui mesurait dix-sept mètres carrés (20,8 mètres carrés selon le Gouvernement), était prévue pour huit détenus mais en logeait presque en permanence au moins onze et souvent plus (vingt-quatre selon le requérant), si bien que les détenus devaient dormir à tour de rôle dans les huit lits disponibles. Le requérant affirme qu’il lui était impossible de dormir correctement en raison de l’agitation générale et du fait que la télévision et les lumières restaient constamment allumées. Il souligne en outre que les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la cellule par une cloison, et que la cellule où il enfermé pendant la plupart de la journée, entouré de grands fumeurs, n’était pas aérée et était infestée de cafards et de fourmis. Durant sa détention, l’intéressé contracta diverses maladies de peau et infections fongiques et, à plusieurs occasions, partagea sa cellule avec des détenus atteints de tuberculose et de syphilis. Le Gouvernement soutient que le requérant a été systématiquement soumis à des examens et traitements médicaux et ne risquait pas de contracter ces maladies.
En droit: Article 3 – La Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Russie le 5 mai 1998, mais pour apprécier les effets sur le requérant de ses conditions de détention, la période globale durant laquelle il a été incarcéré peut être prise en compte. On peut se demander si la cellule où le requérant était détenu peut être considérée comme répondant à des normes acceptables, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ayant fixé comme norme approximative et souhaitable pour les cellules de détention une surface de sept mètres carrés par prisonnier. Le Gouvernement reconnaît qu’en raison du surpeuplement général, chaque lit était utilisé par plusieurs détenus; selon lui, il n’y a pas lieu d’établir le nombre exact de détenus concernés. La cellule était en permanence fortement surpeuplée, ce qui soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3. Les conditions dans lesquelles les détenus devaient dormir se trouvaient aggravées par l’éclairage constant de la cellule, ainsi que par l’agitation générale et le bruit. La privation de sommeil qui en résulta a dû être extrêmement pénible pour le requérant, tant physiquement que psychologiquement. En outre, la cellule était mal aérée et infestée par des insectes nuisibles. Le requérant a certes été soigné pour ses maladies de peau et infections fongiques, mais la récurrence de ces maladies donne à penser que les très mauvaises conditions de détention facilitant leur propagation sont demeurées inchangées et le fait que le requérant ait parfois partagé sa cellule avec des détenus atteints de syphilis et de tuberculose est profondément préoccupant. Les toilettes sont un autre aspect de ces conditions de surpeuplement et d’insalubrité. Si d’importantes améliorations ont apparemment été apportées, il n’en reste pas moins que le requérant a dû endurer à l’époque de sa détention des conditions totalement inacceptables qui ont constitué un motif de préoccupation pour le juge du fond. L’absence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressé ne saurait exclure un constat de violation. Les conditions de détention que le requérant a subies, en particulier l’environnement fortement surpeuplé et insalubre et ses effets néfastes sur la santé et le bien-être de l’intéressé, combinées avec la durée de la détention, s’analysent en un traitement dégradant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 5 § 3 – a) Exception préliminaire du Gouvernement (réserve) – La réserve russe est formulée de manière à exclure du champ de l’article 5 § 3 l’application temporaire de dispositions spécifiques du code de procédure pénale concernant la procédure d’arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale. Certes, la réserve mentionne la durée des détentions pendant la phase d’instruction, mais elle a pour objet la procédure d’application de mesures de détention provisoire, alors que le grief du requérant concerne la durée de sa détention provisoire et non la légalité de celle-ci. Dès lors, la réserve ne s’applique pas en l’espèce.
b) Fond – Le requérant a été maintenu en détention pendant une période totale d’un peu plus de quatre ans et un mois, dont un an et près de trois mois relèvent de la compétence ratione temporis de la Cour; toutefois, celle-ci peut tenir compte du fait que l’intéressé avait déjà été détenu pendant deux ans et dix mois. Bien que les motifs invoqués par les tribunaux pour justifier la détention du requérant fussent pertinents et suffisants à l’origine, ils ont perdu ces caractères au fil du temps. En outre, la longue durée de la procédure n’est imputable ni à la complexité de l’affaire ni au comportement du requérant, mais aux autorités, qui n’ont pas agi avec la diligence requise.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 – La période à considérer s’étend sur cinq ans et près de deux mois. Certes, la Cour n’est compétente que pour examiner la période postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, mais elle peut prendre en compte l’état de la procédure à cette date. Les tribunaux internes ont estimé que l’affaire ne revêtait pas une complexité de nature à justifier les lenteurs de la procédure; si le requérant peut être tenu pour responsable de certains retards, sa conduite n’a pas contribué à allonger considérablement la durée de la procédure. Par ailleurs, les autorités ont manqué à leur devoir d’apporter une diligence particulière, compte tenu du fait que l’intéressé était détenu.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 3 000 euros pour préjudice moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy