Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Kalachnikov c. Russie (déc.) - 47095/99
Décision 18.9.2001 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Restrictions quant aux visites familiales accordées à une personne en détention provisoire: irrecevable
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Requérant en détention provisoire pendant plus de quatre ans: recevable
Le requérant, président d’une banque commerciale, fut inculpé de détournement de fonds et mis en détention provisoire en juin 1995. Le tribunal municipal commença l’examen de l’affaire en novembre 1996, mais l’ajourna en mai 1997. En février 1998, le requérant fut informé que le tribunal ne reprendrait l’examen de sa cause qu’en juillet 1998, en raison de sa complexité et de la charge de travail du tribunal. A maintes reprises mais en vain, le requérant sollicita son élargissement, se plaignant à la fois de la durée de la détention provisoire et des conditions médiocres dans lesquelles il était emprisonné. En août 1999, le tribunal municipal le déclara coupable de l’un des chefs d’accusation et le relaxa des deux autres. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois, qui incluait le temps écoulé depuis sa mise en détention en juin 1995. Toutefois, par une décision distincte, le tribunal renvoya une partie de l’acte d’accusation au procureur pour complément d’instruction. Le requérant forma contre la décision du tribunal municipal d’août 1999 deux recours extraordinaires auprès de la Cour suprême, qui les rejeta. En septembre 1999, l’affaire fut classée quant aux autres chefs d’accusation, les actes commis par le requérant ne constituant pas une infraction pénale. Une nouvelle accusation fut portée contre lui en septembre 1999, mais déboucha sur sa relaxe en mars 2000. En juin 2000, il fut remis en liberté à la faveur d’une amnistie. Concernant les conditions de sa détention, le requérant affirme avoir séjourné dans une cellule de dix-sept mètres carrés comportant huit lits et contenant jusqu’à vingt-quatre personnes. Du fait des mauvaises conditions d’hygiène qui régnaient dans la cellule, il contracta des maladies de peau et des mycoses. Les toilettes étaient dans un coin de la cellule, de sorte qu’elles n’offraient aucune intimité. Il ajoute qu’il ne pouvait se promener à l’extérieur qu’une heure par jour et prendre une douche chaude que deux fois par mois. En outre, durant l’enquête préliminaire, le requérant n’a pu recevoir de visites familiales en prison.
Recevable sous l’angle des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: la Cour ne peut examiner ce grief que dans la mesure où il porte sur des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Fédération de Russie, c’est-à-dire au 5 mai 1998. Le requérant était autorisé à rencontrer sa famille régulièrement, quoique sous réserve de certaines restrictions quant à la nature, la fréquence et la durée des visites; ces restrictions ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de défendre l’ordre et de prévenir les infractions pénales. Le requérant a été mis en détention provisoire en raison de la gravité des accusations portées contre lui et du risque qu’il entrave la conduite des investigations. La défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales sont des buts qui peuvent justifier une ingérence plus importante lorsqu’une personne est en détention provisoire, car en pareil cas il y a souvent risque de collusion. En l’espèce, les restrictions quant au nombre et à la durée des visites des membres de sa famille, dans les limites fixées par le droit interne, étaient proportionnées au but légitime poursuivi. En ce qui concerne les visites conjugales, on observe dans plusieurs pays d’Europe des mouvements de réforme tendant à améliorer les conditions de détention en favorisant de telles visites. La Cour estime néanmoins que le refus d’autoriser celles-ci peut pour l’heure être considéré comme justifié pour la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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