Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Kalajzic c. Croatie (déc.) - 15382/04
Décision 28.9.2006 [Section I]
Article 34
Victime
Montant suffisant de l’indemnité accordée dans le cadre d’un recours indemnitaire ouvert aux victimes de procédures excessivement longues : irrecevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Montant suffisant de l’indemnité accordée dans le cadre d’un recours indemnitaire ouvert aux victimes de procédures excessivement longues : irrecevable
En 1991, le requérant engagea une procédure au civil pour contester son licenciement et obtenir la réintégration dans son poste ainsi que des indemnités pour perte de salaire et manque à gagner. Après deux renvois, un tribunal municipal rendit en 1997 un jugement partiel ordonnant la réintégration du requérant et renvoyant à plus tard la décision sur la réparation et les frais et dépens. La décision sur la demande de réintégration fut finalement confirmée par la Cour suprême en 2002. Quant à la question de la réparation, elle ne fut tranchée par un jugement définitif et exécutoire qu’en 2005.
Entre-temps, le requérant avait en 2002 formé un recours constitutionnel pour se plaindre de la durée, excessive à ses yeux, de la procédure. La Cour constitutionnelle estima en 2005 qu’il y avait eu violation du droit de M. Kalajzic à voir la justice statuer sur sa demande dans un délai raisonnable. Elle alloua à l’intéressé une somme équivalente à 1 130 euros (EUR) à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se dire « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis adéquatement réparé la violation alléguée de la Convention. Elle observe à cet égard que la Cour constitutionnelle a reconnu une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Elle note par ailleurs que l’indemnisation accordée par la Cour constitutionnelle était inférieure aux sommes qu’elle-même octroie dans des cas analogues. Cela étant, elle estime que la question de savoir si la somme attribuée peut passer pour raisonnable doit être appréciée à la lumière de l’ensemble des particularités de l’affaire, c’est-à-dire non seulement de la durée de la procédure mais aussi de la valeur de la réparation par rapport au niveau de vie dans le pays et du caractère avantageux pour le requérant, en termes de délai, d’une indemnité versée dans le cadre de la procédure interne plutôt qu’à l’issue de la procédure à Strasbourg. Au vu des éléments du dossier et des circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que la somme octroyée au requérant peut passer pour suffisante et que la décision de la Cour constitutionnelle était conforme à la jurisprudence de Strasbourg. Elle conclut par conséquent que le requérant ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34, d’une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable : manifestement mal fondée.
Voir aussi la Note d’Information n° 85, p. 14 (Scordino c. Italie, n° 36813/97, et Cocchiarella c. Italie, n° 64886/01 – violation).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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