Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Kalantari c. Allemagne - 51342/99
Arrêt 11.10.2001 [Section IV]
Article 3
Expulsion
Menace d'expulsion vers l'Iran: radiation du rôle
En fait: Le requérant, un ressortissant iranien, fuit l’Iran et entra en Allemagne, où il demanda à bénéficier du statut de réfugié politique. L’Office fédéral des réfugiés rejeta sa demande. Ce rejet fut confirmé par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel. Une nouvelle demande formulée par le requérant fut rejetée par l’Office fédéral des réfugiés et le tribunal administratif rejeta la demande de suspension de la mesure d’expulsion du requérant, estimant qu'il n’avait pas pu établir qu’il serait menacé de persécutions politiques en cas de retour dans son pays. La Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours. La procédure sur le fond est toujours pendante devant le tribunal administratif, mais comme elle est dépourvue d’effet suspensif, le requérant est susceptible d’être expulsé à tout moment vers l’Iran. Il a fui vers la France où il se cache probablement actuellement. En janvier 2000, la quatrième section décida d’appliquer l’article 39 du règlement et de solliciter des parties de plus amples informations sur les persécutions subies par la famille du requérant notamment. Le Gouvernement informa la Cour qu’il n’était pas en mesure de fournir les renseignements demandés. La sœur du requérant, en revanche, fournit des explications et produisit des documents relatifs aux persécutions subies par sa famille. Le Rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l’homme des Nations unies adressa à la Cour un extrait de rapport public dans lequel il était fait mention d’un appel lancé par le Rapporteur spécial contre l’expulsion du requérant en août 1999 en raison des risques de torture qu’il encourrait en Iran. Par une lettre de juin 2001, le Gouvernement a informé la Cour que par une décision du 15 juin 2001, l’Office fédéral des réfugiés avait annulé sa décision d’août 1998 au motif qu’il existait un obstacle légal à l’expulsion du requérant. En conséquence, ce dernier ne sera pas expulsé vers l’Iran.
En droit: Article 3 – Eu égard à la décision du 15 juin 2001 de l’Office fédéral des réfugiés, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. Aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête.
Conclusion: rayée du rôle (unanimité).
Article 44 § 3 du règlement – La Cour alloue 16 000 marks allemands pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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