sur la requête No 22851/93
présentée par E. A. KALANTZIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1993 par Evangelos
KALANTZIS contre la Grèce et enregistrée le 2 novembre 1993 sous le No
de dossier 22851/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1917. Il est
commerçant et il réside à Athènes. Devant la Commission il est
représenté par Me Kyriaki Kalantzi, avocate au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par décision du 4 juin 1986, le Ministère de la culture et des
sciences qualifia de monument historique le bâtiment de l'ancien
hôpital de Tripoli, logeant aujourd'hui le Musée archéologique de la
ville, et de "zone protégée" l'espace l'entourant, y compris le terrain
du requérant.
Le 29 mars 1990, l'Etat grec, par décision conjointe du Ministère
des finances et du Ministère de l'éducation nationale et des cultes,
ordonna l'expropriation de propriétés immobilières dans ladite "zone
protégée" à Tripoli, d'une étendue totale de 115,89 hectares, y compris
le terrain du requérant, dans le but de protéger, d'entretenir et de
mettre en valeur le Musée archéologique de Tripoli.
Le 16 octobre 1991, le requérant saisit le Conseil d'Etat
(Symvoulio tis Epikrateias) d'un pourvoi en cassation de la décision
susmentionnée.
Le 23 avril 1993, le Conseil d'Etat rejeta le recours du
requérant.
Le 2 novembre 1993, le Ministère de la culture et des sciences
informa le Musée archéologique de Tripoli que l'expropriation du
terrain du requérant fut annulée faute de versement de l'indemnité
d'expropriation dans le délai prévu par la loi.
GRIEF
Le requérant alléguait la violation de l'article 1 du Protocole
N° 1, estimant que la décision ministérielle proclamant l'expropriation
de son terrain était illégale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 octobre 1993 et enregistrée le
2 novembre 1993.
Le 17 novembre 1993, le requérant informa par écrit la Commission
qu'il n'entend plus maintenir sa requête, l'expropriation de son
terrain ayant été annulée.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que le requérant n'entend plus maintenir sa
requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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