SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12185/86
présentée par Grigoris KALAVROS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1986 par Grigoris KALAVROS
contre la Grèce et enregistrée le 21 mai 1986 sous le No de dossier
12185/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1941. Il est
professeur à la faculté de droit de Thrace.
Le requérant, marié et père de deux enfants nés en 1972 et en
1977, a introduit en 1980, devant les tribunaux compétents, une
demande en divorce. Par décision du tribunal de première instance
(Monomeles Protodikio) d'Athènes la garde des enfants fut confiée
provisoirement à la mère. Le requérant a été cependant autorisé à
voir ses enfants pendant les fins de semaine, une semaine pendant les
fêtes de Noël et de Pâques et un mois pendant les vacances d'été.
Le 11 avril 1983, le requérant a demandé au tribunal de
première instance d'Athènes de lui attribuer la garde de l'aîné de ses
enfants. Sa requête a été rejetée. L'appel formé par le requérant le
22 novembre 1983 a également été rejeté.
Le 8 novembre 1984, le requérant a de nouveau saisi le
tribunal de première instance et demandé que la garde de l'aîné de ses
enfants lui fût confiée. Soutenant que son enfant était soumis à des
mauvais traitements il fit état d'injures et de coups dont se seraient
rendus responsables la mère et un voisin de celle-ci. Dans le cadre
de cette demande il a invité la cour à entendre son fils.
Le 7 janvier 1985, le tribunal a rejeté la requête et refusé
d'entendre l'enfant (décision (Apofasi) 1158/1985).
Le 29 juillet 1985, le requérant a interjeté un appel contre
cette décision.
Le 6 février 1986, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes a
rejeté l'appel du requérant par deux voix contre une.
La cour a entendu l'enfant qui a demandé à vivre avec son
père. Toutefois, elle a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant
de continuer à vivre avec sa mère qui, n'exerçant pas une activité
professionnelle, pouvait lui consacrer tout son temps. Elle a été
d'avis en revanche que le requérant, à cause de ses multiples
obligations professionnelles, n'était pas en mesure de répondre de
manière adéquate aux obligations particulièrement importantes d'une
personne assurant la garde d'un enfant de 14 ans. La cour d'appel a
en outre estimé qu'il n'était pas approprié de séparer l'enfant de son
frère cadet dont la garde avait également été confiée à la mère. Par
ailleurs, après avoir entendu plusieurs témoins, elle a estimé que les
allégations du requérant quant aux mauvais traitements qu'aurait subis
son fils n'étaient pas prouvées.
Le requérant s'est pourvu en cassation (anairesi). Il a
soutenu que le jugement de la cour d'appel n'était pas motivé en ce
qu'il n'avait pas justifié à suffisance le bien-fondé de la décision
de confier la garde de l'enfant à la mère, alors que l'enfant avait
expressément demandé à vivre avec son père. Il a soutenu que l'arrêt
de la cour d'appel était contradictoire du fait que, d'une part, il
avait été admis que l'enfant avait acquis le degré de maturité requis
pour être entendu par la cour et, d'autre part, la cour avait refusé
d'attribuer toute l'importance qui lui était due à la volonté exprimée
par son enfant. Il a encore soutenu que la cour avait ignoré un
rapport d'expertise psychiatrique privé qu'il avait produit, confirmant
le besoin psychique de l'enfant de vivre avec son père. A l'appui de
tous ces griefs, il a invoqué les articles 3, 6, 8 et 14 de la
Convention.
Le 19 février 1987 le juge-rapporteur de la Cour de cassation
a présenté son rapport concluant au rejet du pourvoi. Ayant pris
connaissance de ce rapport le requérant a retiré le pourvoi le 11 mars
1987.
Le requérant a, parallèlement à la procédure devant les
juridictions civiles, porté plainte contre son épouse devant le
procureur pour l'enfance d'Athènes. Ce dernier a demandé à entendre
l'enfant. Le 1er avril 1986 l'enfant fut empêché par sa mère de se
rendre au bureau du procureur. Le même soir, l'enfant s'est rendu au
poste de police où il a demandé à l'officier de service d'appeler son
père afin que ce dernier puisse l'emmener vivre chez lui.
Le 26 mai 1986, l'enfant fut interrogé en tant que témoin
par un juge du tribunal de première instance pénale d'Athènes
(Ptaismatodikeio). Dans son témoignage il a confirmé avoir reçu à
plusieurs reprises des coups de la part de sa mère et d'un voisin
et d'avoir été empêché par sa mère de prendre contact avec le
procureur. L'instruction de ces plaintes est en cours.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord que les décisions des tribunaux
grecs ont porté atteinte à son droit et au droit de son fils au
respect de leur vie familiale. Il invoque l'article 8 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement. Il précise à cet effet que le tribunal de
première instance n'a pas entendu son fils et soutient que les
tribunaux avaient un préjugé favorable à son ex-épouse. Il fait
valoir en particulier que le juge ayant entendu l'enfant aurait
exprimé l'avis qu'un enfant enlevé à sa mère est un orphelin et que la
cour d'appel a mal apprécié les éléments qui lui ont été soumis. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que les décisions des
tribunaux grecs ont contraint son fils à vivre avec sa mère et à
devoir subir de mauvais traitements. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint d'être victime d'une
discrimination injustifiée, les tribunaux grecs se prononçant d'une
manière générale dans l'attribution de la garde d'enfants en faveur de
la mère. Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la décision de la cour d'appel
d'Athènes ayant refusé de lui attribuer la garde de son fils aîné. Il
soutient que cette décision a porté atteinte à son droit et au droit
de son fils au respect de leur vie familiale et qu'elle constitue à
l'égard de l'enfant un traitement inhumain et dégradant. Il soutient
en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il a
été victime d'une discrimination injustifiée. Il invoque les articles
3, 6, 8 et 14 (art. 3, 6, 8, 14) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions des articles invoqués
(art. 3, 6, 8, 14) par celui-ci. En effet aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant, bien qu'il se soit pourvu devant la
Cour de cassation (Areios Pagos), a par la suite retiré son pourvoi
(anairesi) et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours
dont il disposait en droit grec.
Le requérant, il est vrai, soutient que le pourvoi en
cassation ne serait pas en l'espèce un recours effectif, les tribunaux
grecs se prononçant d'une manière générale en faveur de la mère. A
l'appui de cet argument le requérant a produit une série de décisions
judiciaires grecques attribuant la garde d'enfants à la mère.
La Commission constate toutefois que ni les décisions
produites par le requérant ni les décisions rendues dans son affaire
ne se réfèrent à une jurisprudence constante. Elle observe en outre
que la législation grecque régissant la matière a été profondément
modifiée par la loi N 1329/1983. Une jurisprudence antérieure à cette
modification, à supposer même qu'elle fût constante, n'a en principe
pas d'incidence sur des situations juridiques décidées par des
jugements postérieurs à la modification.
La Commission observe enfin qu'il a été loisible au requérant
de se pourvoir en cassation sur la base de dispositions du droit
interne et, en tout état de cause, sur la base des dispositions de la
Convention, qui selon l'article 28 par. 1 de la Constitution de la
Grèce, a valeur supérieure à la loi. Le rapport du juge-rapporteur de
la Cour de cassation concluant au rejet du pourvoi ne peut aucunement
être assimilé à l'arrêt qu'aurait pu rendre la Cour de cassation si le
pourvoi n'avait pas été retiré.
La Commission rappelle enfin qu'un simple doute quant aux
chances de succès d'une voie de recours disponible ne constitue pas
une circonstance spéciale de nature à dispenser le requérant, selon
les principes du droit international généralement reconnus, de
l'obligation d'épuiser ce recours (No 6861/75, déc. Comm. 14.7.75,
D.R. 3 p. 147 ; No 5577-5583/72, Donnelly et al c/R.U., déc. Comm.
15.12.79, D.R. 4 p. 4).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit par conséquent être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la
de la Commission Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)