Communiquée le 16 juin 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 32881/11
Mahide KALAY et Bahri KALAY
contre la Turquie
introduite le 20 avril 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Mahide Kalay et M. Bahri Kalay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1981 et en 1965, résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me V. Soytekin, avocat à Istanbul.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 août 2006, Ferhat Kalay, le fils des requérants, âgé de onze ans, lorsqu’il se baignait dans la fontaine municipale de Pendik à Istanbul, fut, selon les requérants, aspiré par la pompe de circulation d’eau de la fontaine et se noya.
Un rapport d’autopsie, rendu à une date non précisée, confirma que le décès était dû à la noyade.
Un rapport d’expertise, rendu également à une date non précisée, conclut à l’absence de responsabilité de la part de quiconque dans la survenance de cet incident.
Le 28 mars 2007, le parquet de Pendik, se fondant semble-t-il sur ce rapport, rendit un non-lieu. Dans son ordonnance, celui-ci décrit l’événement comme « (...) une noyade due au blocage du pied de l’enfant par un objet, tel un câble, qui l’aurait retenu en-dessous de l’eau », circonstances qui l’ont amené à présumer « l’inévitabilité » de l’accident qui n’était, d’après ce procureur, que le résultat d’une « mauvaise coïncidence ».
Le 10 juillet 2007, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Pendik d’une demande de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel et moral d’un montant de 40 000 livres turques contre la municipalité de Pendik.
Le 6 mars 2008, le tribunal de grande instance de Pendik se déclara incompétent au profit des juridictions administratives.
Le 11 avril 2008, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Istanbul pour les mêmes demandes.
Le 11 novembre 2008, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta leur demande de dommages et intérêts pour absence de faute imputable à l’administration, estimant que la responsabilité revenait aux parents de la victime qu’ils avaient omis de surveiller.
Le 5 janvier 2009, le requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État.
Par un arrêt du 6 juillet 2010, la 8e chambre du Conseil d’État rejeta le pourvoi des requérants.
Le 28 décembre 2010, cette même formation rejeta également le recours en rectification formé par les requérants.
GRIEF
Invoquant l’article 6, les requérants se plaignent du décès de leur fils et dénoncent le fait que les responsables n’ont pas été identifiés.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à la vie du fils des requérants a-t-il été respecté au sens de l’article 2 de la Convention ? En particulier :
- les autorités ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies en la matière,
- notamment pour ce qui est du devoir d’assurer et de contrôler la sécurité de telles installations potentiellement dangereuses, situées dans les zones publiques,
- à cet égard, l’État avait-il mis en place une réglementation adéquate prévoyant des procédures de contrôle régulier, propres à déterminer les défaillances de telles installations et à identifier les responsables (voir, notamment, Binişan c. Roumanie, no 39438/05, § 74, 20 mai 2014) ?
À ce titre, le Gouvernement est prié de fournir la copie de tous les rapports (d’autopsie et / ou d’expertise) établis en vue de l’établissement des faits litigieux.
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir, mutatis mutandis, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII), l’enquête menée et la procédure administrative diligentée en l’espèce ont‑elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
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