DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29224/02
présentée par Ivan KALDA
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 11 janvier 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 23 juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ivan Kalda, était un ressortissant tchèque, né en 1933 et résidant à Olomouc. Selon les informations fournies par le gouvernement tchèque, il est décédé le 7 juillet 2004.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 janvier 1996, le requérant et son épouse saisirent le tribunal de district de Benešov d'une action dirigée contre une société en commandite, demandant de se voir rembourser leurs fonds.
A une date non déterminée, l'affaire fut transmise au tribunal régional du commerce de Prague. Le 18 décembre 1996, ce dernier décida de renvoyer l'affaire au tribunal de district. Le 20 mars 1997, le tribunal de district déclara son incompétence territoriale et décida de transmettre l'affaire au tribunal d'arrondissement de Prague 3. Nonobstant l'appel interjeté par les demandeurs, le dossier fut soumis audit tribunal le 24 octobre 1997.
Le 1er septembre 1998, le tribunal régional de Prague trancha le conflit de compétence en attribuant l'affaire au tribunal d'arrondissement de Prague 1.
Le 17 septembre 1998, le président du tribunal régional reconnut que la procédure souffrait de retards.
Par le jugement du 6 mars 2000, le tribunal d'arrondissement de Prague 1 débouta les demandeurs de leur action.
Le requérant et sa fille, poursuivant la procédure à la place de l'épouse de l'intéressé qui était décédée, interjetèrent appel.
Le 28 février 2001, le tribunal municipal de Prague annula le jugement attaqué et renvoya l'affaire en première instance.
Le 29 janvier 2002, le vice-président du tribunal d'arrondissement admit que l'affaire souffrait d'atermoiements, dus au manque de personnel.
Le 21 octobre 2002, l'action du requérant fut de nouveau rejetée par le tribunal d'arrondissement.
Le 16 décembre 2002, le requérant, représenté par un avocat, interjeta appel.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile suivie en l'espèce.
2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, il dénonçait une atteinte à son droit au respect des biens, étant donné qu'il revendiquait, dans la procédure en question, le paiement d'une somme d'argent.
EN DROIT
SUR LA RADIATION DU RÔLE
Le 24 juin 2004, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement tchèque.
Le 20 septembre 2004, le gouvernement défendeur a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par une lettre de la même date, le gouvernement a informé la Cour que selon ses informations, le requérant était décédé le 7 juillet 2004.
Néanmoins, le 28 septembre 2004, le Greffe de la Cour a envoyé à l'adresse du requérant un exemplaire des observations du gouvernement en invitant la partie requérante à s'y prononcer au plus tard le 27 octobre 2004. Jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été donnée à cette sommation.
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2, Scherer c. Suisse, arrêt du 25 mars 1994, série A no 287, p. 15, §§ 31-32 (a contrario), Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
Dans le cas d'espèce cependant, les héritiers du requérant n'ont à aucun moment fait savoir à la Cour qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure portant sur la présente requête.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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