SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12877/87
présentée par Bokoko KALEMA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1987 par Bokoko KALEMA
contre la France et enregistrée le 29 avril 1987 sous le No de dossier
12877/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission, en date du 12 mai 1987 ;
Vu les informations soumises par le Gouvernement défendeur et
le requérant, respectivement le 12 juin 1987 et le 25 mai 1987 ;
Vu le deuxième rapport prévu à l'article 40 du Règlement
intérieur de la Commission, en date du 6 juillet 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant zaïrois né en 1960,
demeurant à Draveil (France). Au moment de l'introduction de la
requête, il se trouvait à la maison d'arrêt à Fleury-Mérogis.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Michel Iogna-Prat, avocat à la cour à Paris.
Le requérant est arrivé en France le 29 octobre 1982 pour y
réclamer la qualité de réfugié politique.
Son père, qui était conseiller d'un des proches collaborateurs
du président Mobutu et, également, membre influent de la communauté
catholique au Zaïre, a été accusé en 1980 d'avoir comploté contre le
régime. Arrêté, il a été exécuté une semaine plus tard. A la suite
de cet événement, les divers membres de la famille ont été inquiétés
et ont fait l'objet d'arrestations et de détention pour des durées
variables. Tel a été le cas du requérant qui a été détenu au Zaïre
jusqu'en 1982.
Grâce à la complicité de deux militaires proches de son père,
il aurait réussi à s'évader et à quitter le Zaïre. C'est précisément
le chef de l'aviation militaire qui aurait organisé le départ du
requérant dans un avion militaire à destination de Rome d'où il a
rejoint la France.
Il ressort des informations fournies par le Gouvernement
français que le requérant a indiqué dans sa première demande adressée
à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
avoir obtenu un passeport et pris l'avion le 27 octobre 1982 à
Kinshasa à destination de Rome, sans évoquer les circonstances dont il
a fait état par la suite à savoir le départ clandestin à bord d'un
avion militaire. Le passeport du requérant comporte effectivement un
visa italien daté du 15 octobre 1982, un cachet (peu lisible) de
départ du 27 octobre 1982 et un cachet d'arrivée à Rome du 28 octobre.
Deux de ses frères et une soeur ont réussi à quitter leur pays
d'origine dès l'arrestation de leur père et à venir en France où la
qualité de réfugié leur a été accordée.
Selon les renseignements donnés par le Gouvernement français,
a) Kalema Deve, né le 27 décembre 1956 à Kinshasa, a déposé le 26
juillet 1979 une demande de statut de réfugié, statut qui lui a été
accordé le 23 octobre 1979. Il est par la suite apparu que cette même
personne avait déposé une autre demande le 26 décembre 1979, sous le
nom de Rayo Ousmane Kalema. A la suite de la découverte de cette
fraude, le statut de réfugié a été retiré à l'intéressé par décision
de l'OFPRA du 31 août 1982. Son épouse a également déposé des
demandes multiples, le 5 août 1980 au nom de Kalema Siku née Kikuemi
et le 25 août 1980 au nom de Rayo Ousmane Zita née Kikuemi et a
également fait l'objet d'une décision de retrait. En outre, les deux
époux ont été condamnés le 24 novembre 1984 par le tribunal de grande
instance de Paris pour escroqueries, faux en écritures de banque et
usage de faux.
b) Kalema Sikouale, né le 22 novembre 1958 à Kinshasa, a déposé
le 12 janvier 1981 une demande de statut de réfugié, statut qui lui a
été accordé le 24 avril 1981 et renouvelé le 23 avril 1984 pour cinq
ans. Il a été condamné le 24 novembre 1984 par le tribunal de grande
instance de Paris à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis
pour obtention indue de documents administratifs et usage,
escroqueries, faux en écriture de banque et usage, menace de mort.
Les délits de droit commun n'entraînant pas la cessation du bénéfice
du statut de réfugié, aucune décision de retrait n'a été prise à son
encontre.
c) Kalema Makafuna, née le 22 juin 1950 à Kinshasa, a demandé le
statut de réfugié le 16 février 1981 et l'a obtenu le 19 mai 1981. Il
fut renouvelé le 27 avril 1984 pour cinq ans.
Ces trois collatéraux, arrivés en France plusieurs années
avant le requérant, avaient fait valoir que leur père avait été
exécuté et qu'eux-mêmes avaient été torturés.
La demande d'admission au statut de réfugié formulée par le
requérant, en date du 4 janvier 1983, a fait l'objet d'une décision de
rejet de la part de l'OFPRA en date du 18 avril 1983, en raison de ce
que "l'intéressé qui invoque les tortures subies par des membres de sa
famille présente un récit très insuffisamment circonstancié concernant
ce qu'il aurait subi".
Le 9 mai 1983, le requérant a formé un recours contre cette
décision devant la Commission de recours des réfugiés. Celle-ci devait
cependant le 10 juillet 1986 confirmer la décision de rejet précitée,
considérant que le requérant ne rapportait aucune preuve des faits
allégués. Elle a précisé que "d'une part, ni les pièces du dossier,
ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne
permettent de tenir pour établis les faits allégués ; en particulier,
l'attestation produite n'est pas suffisante à cet égard ; d'autre
part, la circonstance que des membres de sa famille se sont vus
reconnaître la qualité de réfugié est sans influence sur la situation
personnelle du requérant".
A la suite de cette décision, le requérant sollicitait, en
date du 18 novembre 1986, un réexamen de sa situation auprès de
l'OFPRA. Devant le silence de l'administration pendant quatre mois,
le requérant a de nouveau saisi la Commission de recours des réfugiés
le 13 avril 1987.
Toutefois, le préfet de police de Paris a, par décision en
date du 21 janvier 1987, invité le requérant à quitter le territoire
français dans un délai d'un mois. Ce dernier n'ayant pas déféré, un
arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le
31 mars 1987.
L'autorité administrative a tenté d'exécuter cette décision le
1er avril 1987 mais le requérant a refusé de monter dans l'avion qui
devait l'emmener vers le Zaïre. C'est la raison pour laquelle il a
été déféré devant le tribunal de grande instance de Bobigny siégeant
en audience correctionnelle. Le tribunal a renvoyé l'examen de cette
affaire à une audience ultérieure.
Le requérant a également introduit le 22 avril 1987 un recours
devant le tribunal administratif de Paris qui, comme tel, ne déploie
aucun effet suspensif de l'expulsion. Une demande de sursis à
exécution a également été déposée le 6 mai 1987.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 3 et 8 de la
Convention.
Se fondant sur l'article 3 de la Convention, le requérant se
plaint de la décision prise à son encontre par le préfet de police de
Paris qui risque d'avoir pour effet de le soumettre à des traitements
prohibés par ladite disposition et qui lui seraient appliquées par les
autorités zaïroises en cas de retour au Zaïre.
En effet, le requérant appartient à une famille considérée
comme opposante au régime du président Mobutu, ce qui a valu au père
du requérant d'être arrêté et exécuté pour activités
antigouvernementales et tentative de sédition. Le requérant a été
lui-même détenu pendant deux années et à sa sortie de prison, alors
qu'il avait été assigné à résidence au Bas-Zaïre, il a quitté
illégalement son pays d'origine. Certains membres de sa famille ont
obtenu en France le statut de réfugié politique en 1980 en raison des
persécutions subies par la famille Kalema au Zaïre. Il convient
également de relever que la mère du requérant et deux de ses jeunes
frères se trouveraient toujours au Zaïre, en résidence surveillée,
dans des conditions extrêmement précaires et difficiles, et que toutes
leurs tentatives pour quitter le Zaïre et venir en France auraient
échoué.
D'autre part, le requérant invoque l'article 8 de la
Convention.
Il prétend, quant à lui, avoir contracté mariage avec Madame
MATA Mosindo à Kinshasa le 9 août 1982. Son épouse, restée au Zaïre
après sa fuite, aurait, elle-même, eu des ennuis avec les autorités
zaïroises et c'est la raison pour laquelle elle serait venue le
rejoindre en France, le 17 août 1985. Sur ce point particulier, le
Gouvernement français tient à préciser que le requérant aurait
contracté mariage le 12 avril 1986.
L'épouse du requérant a sollicité la qualité de réfugié en
date du 9 octobre 1985. De ce fait et compte tenu des dispositions
de la circulaire du premier ministre en date du 17 mai 1985, un titre
de séjour provisoire lui a été délivré par l'autorité administrative.
Si sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de
l'OFPRA en date du 27 février 1987, elle a formé un pourvoi contre
cette décision devant la Commission de recours des réfugiés le 17
avril 1987 et dans ces conditions, conformément aux dispositions de la
circulaire précitée, son titre de séjour devra être renouvelé jusqu'à
ce qu'intervienne une décision de la juridiction saisie.
La décision du préfet de police, si elle devait être exécutée,
aurait nécessairement des incidences sur la vie familiale des époux
Kalema en les privant de la possibilité de vivre ensemble. Elle est
donc, dans ces conditions, contraire aux dispositions de l'article 8
de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 23 avril 1987 et enregistrée le
29 avril 1987.
Le Président de la Commission a décidé le 30 avril 1987
d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article
36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas expulser le
requérant vers le Zaïre avant le 16 mai 1987, date à laquelle la
Commission aura eu la possibilité de procéder à un examen de la
requête.
Le Gouvernement français a donné l'assurance qu'il
n'expulserait pas le requérant avant cette date. Il a informé le
Secrétariat de la Commission en date du 11 mai 1987 que le tribunal de
grande instance de Bobigny a siégé le 7 mai 1987 et a mis l'affaire en
délibéré jusqu'au 18 mai 1987.
La Commission, se fondant sur l'article 42 par. 2 a) de son
Règlement intéreur, a décidé le 14 mai 1987 d'inviter les parties à
fournir des renseignements et documents concernant des points en
rapport avec l'objet de la requête.
En outre, la Commission a indiqué au Gouvernement français, en
application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant sa
prochaine session qui se tiendra du 6 au 17 juillet 1987.
Le Gouvernement français et le requérant ont soumis les
renseignements et documents requis, respectivement le 12 juin 1987 et
le 25 mai 1987.
EN DROIT
1. Le requérant, qui a fait l'objet, le 21 janvier 1987, d'une
décision du préfet de police de Paris l'invitant à quitter le
territoire français dans un délai d'un mois et, le 31 mars 1987, d'un
arrêté de reconduite à la frontière, fait valoir que si cette mesure
est mise à exécution, il risque d'être soumis à son retour au Zaïre à
des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Aux termes de cette disposition : "Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
La Commission constate que selon sa jurisprudence constante la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un
Etat dont l'intéressé n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62,
déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En
conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire
à la Convention.
La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence
constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances
exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de
croire que cet individu serait exposé dans le pays où il doit être
expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79,
déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission doit, par conséquent, examiner la question de
savoir si en l'espèce il existe des raisons sérieuses de croire que le
requérant serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3).
A l'appui de sa thèse le requérant fait valoir qu'au Zaïre il
appartient à une famille considérée comme opposante au régime du
président Mobutu, ce qui a valu au père du requérant d'être arrêté et
exécuté pour activités antigouvernementales et tentative de sédition.
Le requérant aurait été lui-même détenu pendant deux années et à sa
sortie de prison, alors qu'il avait été assigné à résidence au
Bas-Zaïre, il aurait quitté illégalement son pays d'origine. Certains
membres de sa famille ont obtenu en France le statut de réfugié
politique en 1979 et 1981, en raison des persécutions subies par
l'ensemble de la famille au Zaïre.
La Commission souligne que le requérant a formulé une demande
en vue d'obtenir le statut de réfugié politique en France, mais sa
demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) en date du 18 avril 1983. Sur appel du
requérant, le 9 mai 1983, la Commission de recours des réfugiés a
confirmé la décision de rejet précitée, en date du 10 juillet 1986.
Celle-ci a considéré que : "d'une part, ni les pièces du
dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la
Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ;
en particulier, l'attestation produite n'est pas suffisante à cet
égard ; d'autre part, la circonstance que des membres de sa famille se
sont vus reconnaître la qualité de réfugié est sans influence sur la
situation personnelle du requérant".
La Commission note qu'il existe une certaine incertitude quant
aux activités du requérant avant son départ du Zaïre. Ses
déclarations, à l'appui desquelles il n'apporte aucun élément de
preuve, ne permettent pas d'établir qu'il a fait l'objet de
persécutions en raison des engagements politiques de sa famille.
En outre, il y a lieu de relever au vu d'une photocopie de
quelques pages de son passeport, versée au dossier, que ce document
semble avoir été délivré par les autorités zaïroises en août 1981,
alors que selon les dires du requérant il se trouvait en détention,
et que le passeport semble avoir été timbré régulièrement par les
autorités zaïroises à son départ du pays en octobre 1982. Le
passeport comporte effectivement un visa italien du 15 octobre 1982,
un cachet de départ du 27 octobre 1982 et un cachet d'arrivée à Rome
du 28 octobre 1982.
A cet égard non plus le requérant n'a présenté le moindre
élément tangible, susceptible de rendre crédibles ses affirmations
concernant son prétendu départ clandestin du Zaïre.
La Commission considère qu'il ne suffit pas de faire état de
craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais il
appartient à l'intéressé de faire état d'un ensemble d'éléments qui
rendent vraisemblable qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il
soit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés par l'article 3
(art. 3) de la Convention. La Commission constate qu'avant de décider
sur la demande d'asile présentée par le requérant, les autorités
françaises ont procédé à une enquête en la matière. Néanmoins, les
indications spécifiques fournies par le requérant quant aux
engagements politiques de sa famille au Zaïre ne reposent sur aucun
élément susceptible de les étayer. Ces affirmations ne sont donc pas
suffisantes pour conclure que s'il retournait au Zaïre il courrait des
risques d'une gravité telle que son expulsion puisse être considérée
comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être sur ce point rejetée comme étant manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant fait encore valoir la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en raison de ce que la décision du préfet de
police, si elle était exécutée, aurait nécessairement des incidences
sur sa vie familiale et celle de son épouse.
Il est vrai que l'article 8 (art. 8) de la Convention garantit
à toute personne, notamment le droit au respect de sa vie privée et
familiale.
La Commission a toujours considéré que l'expulsion d'une
personne d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut,
dans certains cas, équivaloir à une ingérence dans l'exercice du droit
de cette personne au respect de sa vie familiale au sens de l'article
8 (art. 8). Dans un certain nombre de cas, la Commission a examiné
des situations où, comme en l'espèce, une personne mariée était
obligée de quitter un Etat où elle vivait avec son conjoint. La
Commission a considéré, dans ces cas, que la possibilité pour l'un des
conjoints de suivre son conjoint expulsé était un élément à prendre en
considération (cf. No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197).
En l'espèce, l'épouse du requérant est de nationalité
zaïroise. Elle a rejoint son époux en France en date du 17 août 1985
et a sollicité la qualité de réfugié politique mais sa demande a fait
l'objet d'une décision de rejet de la part de l'OFPRA en date du 27
février 1987. La Commission de recours n'a pas encore statué sur
l'appel formé le 17 avril 1987.
La Commission reconnaît qu'une mesure d'expulsion est
susceptible de constituer une ingérence dans la vie familiale du
requérant. Toutefois, la Commission rappelle que selon l'article 8
par. 2 (art. 8-2), il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La Commission constate, au regard du deuxième paragraphe de
l'article 8 (art. 8-2), qu'aucun élément n'existe en l'espèce
concernant le respect de la vie familiale qui pourrait l'emporter sur
des considérations raisonnables de juste application du contrôle de
l'immigration.
A cet égard la Commission souligne le lien étroit qui unit la
politique de contrôle de l'immigration et le maintien de l'ordre
public. En outre, il n'a pas été démontré, dans les circonstances
particulières de la présente affaire, qu'il serait impossible pour
l'épouse du requérant de vivre avec son mari au Zaïre. Par
conséquent, la Commission estime que les mesures prises par les
autorités françaises sont justifiées comme nécessaires dans une
société démocratique à "la défense de l'ordre", au sens du deuxième
paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir No 8245/78, déc.
6.5.81, D.R. 24 p. 98 ; No 9088/80, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 160 et
No 12408/86, déc. 12.3.87 à paraître).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)