SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13208/87
présentée par Aristotelis KALENTZIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1987 par Aristotelis
KALENTZIS contre la Grèce et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le
No de dossier 13208/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur
présentées le 27 janvier 1989 et les observations en réponse du
requérant présentées le 14 mars 1989,
Vu les observations complémentaires du Gouvernement défendeur
présentées le 23 octobre 1989 et les observations complémentaires du
requérant présentées le 21 novembre 1989,
Vu les observations complémentaires du requérant présentées le
18 mai 1990 et les observations complémentaires du Gouvernement
présentées les 22 juin et 10 octobre 1990,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1952. Il a été
détenu de 1977 à 1989 purgeant une peine de 12 ans de réclusion pour
activités terroristes (explosions et détention d'explosifs). Au
moment de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de
Korydallos au Pirée. Ayant bénéficié d'une mise en liberté
conditionnelle, il réside actuellement à Athènes où il exerce la
profession de journaliste et d'écrivain.
Le requérant a publié en 1980 un livre titré "Démocratie 1980
... Prison". Il y exposait ses expériences pendant les premières
années de sa détention. Ce livre n'a pas fait l'objet d'une
quelconque interdiction de circulation ou de saisie.
En avril 1987 le directeur de la prison de Korydallos où le
requérant était alors détenu lui a verbalement interdit de posséder,
en prison, un exemplaire de son livre. Selon l'article 90 par. 4 in
fine du code pénitentiaire grec, "le directeur de la prison peut
interdire la possession de revues ou d'autres publications dont le
contenu est indécent ou dangereux pour la sécurité et l'ordre".
Le requérant soutient s'être adressé par écrit en date du
9 avril 1987 au procureur du tribunal de première instance du Pirée,
le procureur de la Cour de cassation (Areios Pagos) et le ministre de
la Justice. Il aurait demandé que l'exemplaire de son livre lui soit
remis et déclaré qu'à défaut il portait plainte avec constitution de
partie civile contre les auteurs de l'interdiction qu'il considérait
arbitraire. Selon le requérant, cette lettre a été placée à la boîte
postale mise à la disposition des détenus pour leurs communications
officielles. Selon l'article 4 par. 5 du code pénitentiaire "les
détenus ont le droit ... de recourir librement et sans entraves au
ministre de la Justice, aux autorités judiciaires et à l'autorité
pénitentiaire supervisant la direction de la prison. La direction de
la prison est tenue de transmettre sans délai tout rapport ou lettre
adressé par un détenu aux autorités susmentionnées, sans prendre
connaissance de son contenu". Par ailleurs l'article 81 du même code,
qui prévoit des restrictions à la correspondance des personnes
détenues, rappelle que la correspondance avec les autorités
judiciaires et pénitentiaires ne doit pas faire l'objet d'un contrôle
quelconque par la direction de la prison. Toute correspondance
officielle entre les détenus et les autorités judiciaires ou
administratives nécessite, toutefois, l'intervention de la direction
de la prison en ce sens que le directeur accompagne les communications
d'une lettre de transfert. Aucune trace de la plainte du requérant
n'apparait au registre officiel de la correspondance des détenus de la
prison de Korydallos.
En mai 1987 le requérant aurait demandé à la direction de la
prison de lui communiquer la date et le numéro sous lequel sa plainte
aurait été enregistrée. Sa demande serait demeurée sans réponse. Le
requérant a été ultérieurement informé par son avocat que ses écrits
n'étaient pas parvenus aux destinataires.
Par lettre du 14 juillet 1987 le requérant s'est adressé à la
Commission. Il se plaignait de l'interdiction de détenir son propre
livre en prison et indiquait qu'il avait dû correspondre avec la
Commission clandestinement, les autorités de la prison refusant de
transmettre ses lettres.
Le requérant a produit une copie carbone de sa plainte du
9 avril 1987.
Par lettre du 4 août 1987 le Secrétaire de la Commission a
informé l'Agent du Gouvernement hellénique des allégations du
requérant relatives à la transmission de son courrier à la Commission
et lui a demandé de bien vouloir s'assurer que la correspondance entre
le détenu et la Commission puisse s'effectuer sans entraves.
Par lettre du 8 septembre 1987 le requérant a informé le
Secrétaire de la Commission que les autorités pénitentiaires lui
avaient permis de le contacter. Par ailleurs, l'Agent du Gouvernement
hellénique a fait connaître en décembre 1987 qu'une enquête avait
montré qu'aucun obstacle n'avait été mis à la communication entre des
personnes détenues en Grèce et la Commission.
Le 7 septembre 1987 le requérant a demandé à la chambre du
conseil du tribunal de première instance du Pirée sa mise en liberté
conditionnelle. Il a ultérieurement demandé à cette juridiction de
lui confirmer avoir reçu la demande. Par lettre du 28 septembre 1987
le procureur du tribunal de première instance du Pirée a fait
connaître au requérant que sa demande ne lui était pas parvenue. En
effet, cette demande a été transmise à la chambre du conseil du
tribunal correctionnel du Pirée le 5 novembre 1987. Elle a été
rejetée par l'ordonnance n° 712/88 de cette chambre.
Une photocopie de la demande de mise en liberté conditionnelle
du requérant est parvenue à la Commission. Le requérant y exposait
les faits ayant conduit à sa condamnation et détention. La première
page indiquait que des copies de la demande avaient été adressées à
17 autres destinataires. La dernière page de la demande indiquait,
par ailleurs, que le livre "Démocratie 80 ... Prison" était annexé à
celle-ci.
Le requérant a ultérieurement précisé sur ce point que la
reproduction de ses divers écrits avait lieu hors de la prison. En
effet, ses proches et son avocat veillaient à ce que ses écrits ou des
annexes à ceux-ci soient reproduits et envoyés à leurs destinataires.
Il a précisé que tel fut le cas du livre en question, qu'il n'a pas
été lui-même en mesure de joindre à ses lettres, n'étant pas en
possession de celui-ci.
Le 4 février 1988 la direction de la prison de Korydallos a
transmis au ministère de la Justice un exemplaire du livre du
requérant intitulé "Démocratie 80 ... Prison", ainsi qu'un autre livre
écrit par le requérant intitulé "La justice en Grèce d'aujourd'hui",
en demandant s'il était opportun de les remettre au requérant.
Le 11 février 1988 le ministère a répondu que ces livres, vu
leur contenu injurieux, ne devaient pas être remis au requérant. Le
requérant a été informé de cette réponse en date du 25 février 1988.
En 1989 le requérant a été mis en liberté conditionnelle par
ordonnance n° 319/89 de la chambre du conseil du tribunal de première
instance du Pirée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à détenir
un exemplaire de son livre en prison. Il allègue que cette
interdiction est contraire à son droit au respect de sa vie privée et
à son droit à la liberté d'expression et invoque les articles 8 et 10
de la Convention. Par ailleurs, le requérant se plaint de
l'interception alléguée de sa plainte du 9 avril 1987 relative à
l'interdiction susmentionnée. Il soutient que son droit au respect de
la correspondance et son droit à un recours effectif devant une
autorité nationale ont été violés de ce fait. Il invoque les articles
8 et 13 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, du délai de transmission de
sa demande de mise en liberté conditionnelle. Il estime que son droit
au respect de sa correspondance a été violé et invoque l'article 8 de
la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint d'irrégularités dans la
transmission de son courrier vers la Commission et allègue avoir été
empêché de recourir à la Commission. Il invoque l'article 25 par. 1
in fine de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 juillet 1987. Elle a été
enregistrée le 15 septembre 1987.
Après un premier examen de la requête la Commission a décidé
en date du 12 octobre 1988 de porter celle-ci à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit,
conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la
Commission, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête dans un délai échéant le 6 janvier 1989.
Après avoir obtenu une prorogation de ce délai, le
Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du
27 janvier 1989. Invité à y répondre le requérant a présenté ses
observations en réponse le 14 mars 1989.
Le 6 septembre 1989 la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties
à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a, par ailleurs,
décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une
audience leurs observations.
Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires
par écrit le 23 octobre 1989.
Le requérant a présenté ses propres observations
complémentaires le 21 novembre 1989.
Le 21 décembre 1989 les parties ont été informées que la date
de l'audience avait été fixée au 4 avril 1990.
Par lettre du 19 mars 1990, reçue le 23 mars 1990, le
requérant a demandé que l'audience soit ajournée.
Le 30 mars 1990 le Gouvernement défendeur a demandé à la
Commission, pour le cas où l'audience serait ajournée, de pouvoir
présenter un memorandum écrit.
Le 2 avril 1990 la Commission a examiné l'état de la
procédure. Elle a décidé d'ajourner l'audience prévue pour le 4 avril
1990.
Le 4 avril 1990 la Commission a procédé à un nouvel examen de
l'état de la procédure et de l'affaire. Elle a décidé d'inviter les
parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête et d'obtenir de
celles-ci des renseignements précis sur les faits de la cause.
Le requérant a répondu aux questions posées par la Commission
en date du 18 mai 1990.
Le Gouvernement a présenté ses réponses le 22 juin 1990.
Le 6 octobre 1990 la Commission a examiné l'état de la
procédure. Elle a décidé d'examiner l'affaire à la lumière des
observations et réponses écrites présentées par les parties.
Le 10 octobre 1990 le Gouvernement a présenté un complément de
ses réponses du 22 juin 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ne pas pouvoir détenir un
exemplaire de son livre en prison et de l'interception de sa plainte
du 9 avril 1987. Il invoque les articles 8 (art. 8), 10 (art. 10)
et 13 (art. 13) de la Convention.
S'agissant de l'interdiction opposée au requérant de détenir
un exemplaire dudit livre le Gouvernement défendeur soutient que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il note sur
ce point que le requérant pouvait recourir contre la décision du
directeur de la prison au ministre de la Justice. Cette possibilité
est expressément reconnue à l'article 4 par. 5 du code pénitentiaire.
Par ailleurs, le requérant pouvait recourir contre la décision rendue
par le ministre de la Justice dans le cas d'espèce. Le Gouvernement
souligne sur ce point que cette décision était susceptible d'un
recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Le requérant, ayant
été informé de la décision du ministre le 25 février 1988, a omis
d'exercer ce recours.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que l'interdiction en
question n'est pas contraire à la Convention. En effet, l'ingérence
dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée est
justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention car elle est, d'une part, prévue par l'article 90 par. 4 du
code pénitentiaire et, d'autre part, nécessaire dans une société
démocratique pour la sécurité publique, la protection de l'ordre, la
prévention du crime et la sauvegarde des droits et libertés d'autrui.
S'agissant de l'interception alléguée de la plainte du
requérant du 9 avril 1987 le Gouvernement observe que le droit de
toute personne de s'adresser aux autorités étatiques est garanti par
l'article 10 de la Constitution grecque. Pour ce qui concerne les
détenus, le code pénitentiaire prévoit expressément ce droit à son
article 4 par. 5. En pratique, il est ouvert à tout détenu, qui ne
souhaite pas correspondre au moyen de la boîte postale spécialement
prévue, de se présenter au greffe de la prison et d'y enregistrer
toute plainte ou doléance adressée aux autorités administratives ou
judiciaires. Dans ce cas, il reçoit une attestation d'enregistrement.
De plus, tout détenu peut s'adresser au procureur du tribunal de
première instance qui, selon l'article 572 du code de procédure pénale
et les circulaires y relatives du ministère de la Justice, visite les
prisons relevant de sa compétence tout au moins une fois par mois. Le
Gouvernement ajoute que pendant la période d'avril à décembre 1987 le
procureur compétent a régulièrement visité la prison de Korydallos.
Le Gouvernement observe, en outre, que le requérant avait des contacts
avec son avocat qui pouvait lui fournir tout renseignement pertinent
au sujet des voies de recours à sa disposition. Il aurait, de plus,
utilisé cette procédure à plusieurs reprises auparavant, de sorte que
l'omission d'en faire usage dans le cas d'espèce apparaisse délibérée
et injustifiée.
Le Gouvernement soutient que dans ces conditions le requérant
n'a pas utilisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes selon le
droit grec, pour attaquer non seulement l'interdiction de détenir son
livre mais également l'interception alléguée de son courrier.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
prouve aucunement avoir expédié la plainte du 9 avril 1987. Il
souligne sur ce point que des plaintes comparables du requérant
avaient déjà été traitées auparavant et en particulier en 1982. Dans
ces conditions, le Gouvernement soutient qu'aucune raison n'existait
pour que la plainte du 9 avril 1987 ne fût pas enregistrée. Il en
conclut que ce grief est denué de tout fondement.
Le requérant admet que les voies de recours dont le
Gouvernement fait état lui étaient en théorie ouvertes. Or, il
souligne que dans les conditions de chantage auquel il affirme avoir
été soumis de la part des gardiens de prison, ces recours étaient
illusoires. Il soutient qu'il a été à plusieurs reprises obligé de
correspondre clandestinement avec diverses autorités et que ses
contacts avec son avocat étaient régulièrement surveillés.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention dispose, en particulier, que "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Elle observe qu'en l'espèce le requérant n'a pas recouru aux
autorités administratives et judiciaires compétentes, selon le droit
national, pour constater les violations alléguées et remédier à la
situation dont il se plaint. En effet, en ce qui concerne
l'interdiction de détenir un exemplaire de son livre en prison, le
requérant n'a pas tenté de recourir contre la décision du ministre de
la Justice, confirmant l'interdiction en cause. Par ailleurs, il n'a
aucunement tenté de recourir contre l'interception alléguée de sa
plainte du 9 avril 1987, alors qu'il lui était loisible de le faire,
en s'adressant au procureur du tribunal de première instance du Pirée.
La Commission note que le requérant ne conteste pas que ces
recours lui étaient ouverts mais qu'il allègue que ces recours étaient
illusoires dans les conditions particulières de détention auxquelles
il était soumis.
La Commission n'est pas convaincue par ce raisonnement. Le
recours au Conseil d'Etat contre l'interdiction de détenir son livre
en prison ne saurait être considéré comme dépourvu de chances de
succès. Il en est de même pour ce qui concerne le recours dont le
requérant pouvait saisir le procureur du tribunal de première instance
du Pirée au sujet de l'interception alléguée de sa plainte.
La Commission a, en outre, examiné si les conditions
particulières de la détention du requérant constituaient un motif le
dispensant de l'obligation d'épuiser les voies de recours. Compte
tenu des contacts que le requérant avait avec ses proches et son
avocat, de la possibilité de contacter le procureur compétent et,
enfin, de la possibilité de déposer officiellement ses plaintes au
greffe de la prison, la Commission n'estime pas que le requérant se
trouvait dans des conditions d'isolation telles qu'elles pussent le
dispenser de l'obligation d'épuiser les voies de recours à sa
disposition.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes selon les principes du droit international
généralement reconnus et que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, du délai de transmission à
la juridiction compétente de sa demande de mise en liberté
conditionnelle. Il allègue une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention qui garantit le droit au respect de la correspondance.
Le Gouvernement observe qu'aux termes de l'article 121 du
code pénitentiaire le directeur de la prison doit mettre en marche la
procédure visant la mise en liberté conditionnelle d'un détenu un mois
avant que n'expire la période de détention minimale indiquée dans le
code pénal pour être éventuellement mis au bénéfice d'une telle
mesure. Selon les circulaires du ministère de la Justice les demandes
ultérieures des détenus doivent être transmises à la juridiction
compétente à des intervalles de trois mois. Ce délai de trois mois
est en effet considéré comme raisonnable pour que la juridiction
compétente puisse se forger une opinion éventuellement différente de
celle ayant motivé un précédent rejet. En l'espèce, une demande de
mise en liberté du requérant avait été rejetée le 5 août 1987. Le
requérant a adressé la demande en cause dans la présente requête en
date du 7 septembre 1987. Cette demande a été transmise à l'autorité
judiciaire compétente dès l'expiration du délai des trois mois, à
savoir le 5 novembre 1987. De l'avis du Gouvernement, aucune
violation de l'article 8 (art. 8) ne saurait être constatée de ce fait.
Le requérant soutient que le retard dans la transmission de sa
demande est arbitraire et motivé par la mauvaise foi de
l'administration pénitentiaire.
La Commission a examiné les arguments des parties. Elle
estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes
de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Ce grief ne
saurait, dès lors, être considéré manifestement mal fondé. La
Commission constate, en outre, que cette partie de la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et doit, par conséquent,
être déclarée recevable.
3. Le requérant allègue, enfin, une violation de l'article 25
par. 1 (art. 25-1) de la Convention. Il se plaint d'irrégularités
dans la transmission de sa correspondance avec la Commission.
L'article 25 par. 1 (art. 25-1) in fine de la Convention
dispose que "les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle
à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit". La Commission constate que le requérant a correspondu régulièrement avec la Commission et son Secrétariat depuis le mois de septembre 1987. Il a notamment pu adresser à la Commission toutes les informations et documents qui lui ont été demandés au sujet de sa requête. La Commission estime que, dans ces conditions, le requérant n'a pas été empêché d'exercer son droit de requête individuelle. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé, le grief du requérant concernant le délai de transmission de sa demande de mise en liberté conditionnelle aux autorités judiciaires ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus ; DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du requérant quant à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de requête individuelle. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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