COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13208/87
Aristotelis KALENTZIS
contre
Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-22) ................................... 1
A. La requête (par. 2-4) .................... 1
B. La procédure (par. 5-17) .................. 1
C. Le présent rapport (par. 18-22) .......... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 23-35) .................................. 4
A. Les circonstances particulières de
l'affaire (par. 23-32) ................... 4
B. Loi et pratique nationales pertinentes
(par. 33-35) ............................. 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36-53) .................................. 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) ................................... 8
B. Point en litige
(par. 37) ................................... 8
C. Sur le respect de l'article 8 de la Convention
(par. 38-52) ................................ 8
D. Conclusion (par. 53) ........................ 10
ANNEXE I : Historique de la procédure devant ....... 11
la Commission
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a
été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. La requête a été introduite par M. Aristotelis Kalentzis,
ressortissant grec, né en 1952. Au moment de l'introduction de la
requête, le requérant était détenu à la prison de Korydallos, au Pirée.
Il a été mis en liberté conditionnelle en 1989 et réside à présent à
Athènes. Le requérant a été représenté devant la Commission, jusqu'au
mois de décembre 1989, par Me Griniatsos, avocat au barreau d'Athènes.
Depuis décembre 1989, il n'est plus représenté par un avocat.
3. Le Gouvernement défendeur a été représenté par son Agent, M.
Constantinos Economides, chef du service juridique spécial du ministère
des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le retard dans la transmission d'une
demande de mise en liberté présentée par le requérant qui se trouvait
en prison. Elle pose des problèmes sur le terrain de l'article 8 de
la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 14 juillet 1987. Elle a été
enregistrée le 15 septembre 1987.
Après un premier examen de la requête, la Commission a décidé,
en date du 12 octobre 1988, de porter celle-ci à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 6 janvier 1989. Après avoir obtenu une prorogation
de ce délai, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en
date du 27 janvier 1989. Invité à y répondre, le requérant a présenté
ses observations en réponse le 14 mars 1989.
6. Le 6 septembre 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties
à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a, par ailleurs,
décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une
audience leurs observations.
7. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires par
écrit le 23 octobre 1989. Le requérant a présenté ses propres
observations complémentaires le 21 novembre 1989.
8. Le 21 décembre 1989, les parties ont été informées que la date
de l'audience avait été fixée au 4 avril 1990.
9. Par lettre du 19 mars 1990, reçue le 23 mars 1990, le requérant
a demandé que l'audience soit ajournée. Le 30 mars 1990, le
Gouvernement défendeur a demandé à la Commission, pour le cas où
l'audience serait ajournée, de pouvoir présenter un mémoire écrit.
10. Le 2 avril 1990, la Commission a examiné l'état de la
procédure. Elle a décidé d'ajourner l'audience prévue pour le 4 avril
1990. Le 4 avril 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen de
l'état de la procédure et de l'affaire. Elle a décidé d'inviter les
parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête et d'obtenir de
celles-ci des renseignements précis sur les faits de la cause.
11. Le requérant a répondu aux questions posées par la Commission
en date du 18 mai 1990. Le Gouvernement a présenté ses réponses le 22
juin 1990.
12. Le 6 octobre 1990, la Commission a examiné l'état de la
procédure. Elle a décidé d'examiner l'affaire à la lumière des
observations et réponses écrites présentées par les parties.
13. Le 10 octobre 1990, le Gouvernement a présenté un complément
à ses réponses du 22 juin 1990.
14. Le 8 janvier 1991, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant portant sur le délai de la transmission par les autorités
pénitentiaires d'une demande de mise en liberté conditionnelle adressée
aux juridictions nationales. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus et décidé de ne pas donner suite aux allégations du
requérant quant à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit
de requête individuelle. La décision de la Commission a été notifiée
aux parties le 11 janvier 1991. Celles-ci ont été invitées à soumettre
par écrit leurs observations éventuelles sur le bien-fondé du grief
déclaré recevable.
15. Le Gouvernement a produit ses observations en date du 7 mars
1991.
16. Le 8 avril 1991, la Commission, après avoir consulté les
parties sur la question de savoir si la requête devait être examinée
par une Chambre ou par la Commission plénière, a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
17. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 11 janvier et le 4 mars 1991. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate à présent qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
18. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. d'ALMEIDA RIBEIRO
19. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
(Première Chambre) le 10 septembre 1991 et sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
20. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
21. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
22. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
23. En septembre 1979, le requérant a été condamné à une peine de
onze ans de réclusion pour détention d'explosifs et pour avoir provoqué
des explosions. En 1987, il purgeait sa peine à la prison de
Korydallos, au Pirée.
24. Dès le mois de février 1987, le requérant ayant purgé les deux
tiers de sa peine, a demandé à plusieures reprises sa mise en liberté
conditionnelle en application des articles 105 et suivants du Code
pénal.
25. La première demande de mise en liberté conditionnelle datée du
2 février 1987 a été rejetée par ordonnance N° 332/87 de la chambre du
tribunal correctionnel du Pirée. Une deuxième demande, datée du 21 mai
1987, a été rejetée le 5 août 1987 par ordonnance N° 664/87 de la
chambre du tribunal correctionnel.
26. Le 9 septembre 1987, le requérant a présenté une troisième
demande de mise en liberté conditionnelle. Cette demande, rédigée et
signée par le requérant, a été déposée au greffe de la prison par son
avocat. Les parties n'ont pas pu renseigner la Commission sur le point
de savoir si cette demande avait été placée dans une enveloppe.
Ce document, daté du 7 septembre 1987, était adressé "à la
chambre du tribunal correctionnel du Pirée" et portait le titre de
"demande de mise en liberté en application de l'article 105 du Code
pénal du détenu politique, Aristotelis Kalentzis, à la prison de
Korydallos". Dans sa première page, ledit document indiquait que des
copies en seraient adressées au procureur de la Cour de cassation, au
Premier ministre, au ministre de l'Ordre public, à certaines ambassades
en Grèce, à des organisations internationales non gouvernemetales, à
de nombreux journaux et revues grecs et étrangers, ainsi qu'à la
Commission européenne des Droits de l'Homme. Dans les 33 pages
constituant ce document, le requérant exposait ses activités avant son
arrestation en 1977, les circonstances de sa condamnation et les
conditions de sa détention depuis 1977. Il y critiquait les avis
formulés par le directeur et le conseil de la prison au sujet de ses
demandes précédentes de mise en liberté et le raisonnement aboutissant
aux rejets de celles-ci dans les ordonnances N° 332/87 et N° 664/87 de
la chambre du tribunal correctionnel. Enfin, le requérant y indiquait
qu'il désignait Me Griniatsos pour le représenter lors de la procédure
relative à sa demande. Le document en question indiquait qu'un
exemplaire d'un livre écrit par le requérant portant le titre
"Démocratie '80 ... Prison !" était annexé à la demande. Le requérant
a précisé que la reproduction de cette demande et l'envoi des copies
aux divers destinataires avaient été effectués hors de la prison par
ses proches et son avocat. Ces mêmes personnes auraient veillé à ce
que le livre annexé parvienne aux destinataires de la demande. Une
photocopie de la demande est en effet parvenue à la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 17 septembre 1987.
27. Par lettre du 18 septembre 1987, le requérant a demandé au
greffe du procureur du tribunal correctionnel, par l'intermédiaire de
la direction de la prison, de lui communiquer le numéro de dossier sous
lequel sa demande avait été enregistrée.
28. Dans une lettre du 28 septembre 1987 adressée à la direction
de la prison, le procureur a répondu ce qui suit :
"Nous vous retournons ci-joint la demande du détenu
Aristotelis Kalentzis et nous vous prions de porter à sa
connaissance que sa demande de mise en liberté ne nous est
pas parvenue."
29. Cette lettre a été reçue par le greffe de la prison le 10
octobre 1987 et portée à la connaissance du requérant le 14 octobre
1987.
30. La demande de mise en liberté du 7 septembre 1987 a été
transmise au procureur du tribunal correctionnel du Pirée par lettre
du directeur de la prison datée du 5 novembre 1987 portant le n° de
registre 19.436. Elle a été rejetée le 8 décembre 1987 par ordonnance
N° 988/87 de la chambre du tribunal correctionnel. Cette juridiction
a tenu compte, entre autres, du fait que le conseil de la prison de
Korydallos n'avait pas émis un avis favorable à la mise en liberté du
requérant.
31. D'autres demandes de mise en liberté du requérant ont été
transmises au procureur du tribunal correctionnel les 14 juin, 29
juillet et 16 décembre 1988.
32. En 1989, le requérant a été mis en liberté conditionnelle par
ordonnance N° 319/89 de la chambre du tribunal correctionnel du Pirée.
B. Loi et pratique nationales pertinentes
33. Code pénal
Article 105 : Condamnés ayant le droit d'être mis en liberté
conditionnelle
"1. Ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté
peuvent être mis en liberté conditionnelle après avoir purgé
les deux tiers de leur peine et, pour le moins, après un an de
détention ou, s'agissant d'une peine à perpétuité, après vingt
ans de détention.
2. La période des deux tiers de la peine est réduite à la
moitié de celle-ci s'agissant de condamnés de plus de 70 ans."
Article 106 : Conditions pour la mise en liberté
"1. La mise en liberté ne peut être accordée que si le
condamné, pendant la période où il purgeait sa peine, a eu une
bonne conduite et a exécuté, dans les limites de ses
possibilités, les obligations constatées par la justice envers
sa victime et lorsque la vie qu'il menait avant sa
condamnation, sa condition personnelle et sociale et son
caractère, laissent croire qu'il mènera une vie honnête à
l'avenir."
Article 110 : Procédure concernant la mise en liberté
conditionnelle et sa révocation
"1.Le tribunal qui décide de la mise en liberté
conditionnelle et de sa révocation est la chambre du tribunal
correctionnel du lieu où le condamné purge sa peine.
2. La mise en liberté est accordée sur demande de
l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est
détenu. La demande est soumise dès que la période prévue à
l'article 105 arrive à expiration et doit être motivée à
suffisance au regard de l'article 106. Lorsque la direction de
l'établissement estime que les conditions prévues à l'article
106 ne sont pas remplies, elle soumet un rapport au procureur
du tribunal correctionnel qui le soumet au tribunal."
34. Code pénitentiaire
Article 4 : Droits des détenus
....
"5. Les détenus ont le droit ... de recourir librement et
sans entraves au ministre de la Justice, aux autorités
judiciaires et à l'autorité pénitentiaire supervisant la
direction de la prison. La direction de la prison est tenue
de transmettre sans délai tout rapport ou lettre adressé par
la personne détenue aux autorités susmentionnées, sans
prendre connaissance de son contenu."
Article 81 : Restrictions à la correspondance des détenus
....
"3. ... Le courrier adressé aux autorités publiques,
judiciaires ou administratives auquel se réfère le par. 5 de
l'article 4 est transmis sans qu'il soit pris connaissance de
son contenu."
Article 121 : Libération conditionnelle
"1. Un mois avant la fin de la période de détention minimale
pour la mise en liberté conditionnelle, le directeur de
l'établissement pénitentiaire soumet à la chambre du tribunal
correctionnel un dossier comprenant :
a) un rapport bref et concis, établi par le procureur ayant
comparu à l'audience devant la juridiction qui a condamné le
détenu, indiquant les éléments pertinents et les conclusions
criminologiques pouvant être tirés de l'acte commis ;
b) copie de la décision judiciaire condamnant le détenu ;
c) copie de son casier judiciaire ;
d) son curriculum vitae ;
e) rapport du conseil de l'établissement sur la question de
savoir si une mise en liberté conditionnelle est indiquée." 35.
Circulaire N° 71 du 12 octobre 1957 du ministère de la Justice
adressée aux procureurs des cours d'appel et des tribunaux
correctionnels, ainsi qu'aux directeurs et dirigeants des
établissements pénitentiaires, portant instructions relatives au
transfert, à la mise en liberté conditionnelle et à l'interruption de
la peine des condamnés
"Par circulaire n° 98414/1952 du ministère, il a été indiqué
que les demandes de transfert des condamnés dans une autre
prison ne doivent pas être présentées avant que le condamné
n'ait été détenu dans le dernier établissement duquel il
demande son transfert pour une période d'au moins six mois.
Il a été constaté néanmoins que les dispositions de cette
circulaire ne sont pas totalement respectées et que parfois
les condamnés dont la demande de mise en liberté
conditionnelle a été rejetée par la chambre du tribunal
correctionnel territorialement compétent demandent leur
transfert dans une autre prison, espérant que la chambre
territorialement compétente pour l'établissement dans lequel
ils seront transférés leur sera plus favorable.
...
Désireux que nos instructions soient désormais respectées,
nous commandons ce qui suit :
Aucune demande de transfert ne sera adoptée si le condamné
n'a été détenu à la prison d'où il demande son transfert pour
une période d'au moins trois mois.
Cette restriction ne concerne pas les demandes de transfert
déposées d'office par l'administration pour des raisons de
sécurité ou de surpeuplement ou celles faisant suite à un
ordre spécial du ministère.
Avant l'expiration du délai des trois mois, aucune demande
de mise en liberté ne doit être présentée ; ces demandes
seront présentées en temps voulu et seront basées sur les
éléments du dossier et sur l'opinion que le directeur de la
prison se sera formée en observant le comportement du condamné
pendant ladite période, supérieure en tout état de cause à
trois mois, étant donné que dans un délai plus court, un avis
sur cette question ne peut être formé.
Des demandes concernant l'interruption de l'exécution de la
peine d'un condamné, dont une demande précédente du même type
a été rejetée par la chambre du tribunal correctionnel, ne
doivent être soumises au procureur du tribunal correctionnel
compétent qu'après trois mois à partir du transfert du
condamné à la prison ; au cours du délai de trois mois, le
directeur de la prison dans laquelle le condamné a été
transféré, après avoir observé ce dernier, se sera formé
un avis sur la question ; on évitera ainsi que des décisions
contradictoires soient rendues par différents tribunaux sur
la même question.
Ce qui précède doit être strictement respecté.
Nous demandons que toute demande de mise en liberté ou
d'interruption de l'exécution de la peine soumise au
procureur, avant que l'intéressé ait été détenu dans la même
prison pendant une période d'au moins six mois, soit
désormais communiquée au ministère, dès sa présentation."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant
concernant le délai de transmission de sa demande de mise en liberté
conditionnelle du 7 septembre 1987 à la chambre du tribunal
correctionnel du Pirée.
B. Point en litige
37. Le point en litige, en l'espèce, est celui de savoir s'il y a
eu un retard dans l'expédition de la correspondance du requérant
entraînant une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C. Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention
38. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose ce qui suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui."
39. Le requérant soutient que la disposition susmentionnée a été
violée à son détriment du fait que la direction de la prison a
arbitrairement et illégalement retardé la transmission aux autorités
compétentes de sa demande de mise en liberté conditionnelle en date du
7 septembre 1987.
40. Le Gouvernement défendeur observe en premier lieu que, selon
les articles 105 et suivants du Code pénal, le bénéfice de la
libération conditionnelle n'est pas octroyé sur demande du condamné
détenu mais sur demande du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Lorsqu'une demande de mise en liberté conditionnelle est rejetée, la
loi n'oblige aucunement la direction de la prison à la réitérer, mais
ne limite pas non plus la possibilité de la direction de présenter une
nouvelle demande. La direction de la prison est en effet libre de
présenter une nouvelle demande au moment où elle l'estime appropriée
et, notamment, après avoir réexaminé la situation et le comportement
de l'intéressé pendant une certaine période. Le condamné détenu ne
peut, au moment où il le veut, contraindre l'administration
pénitentiaire à présenter une nouvelle demande.
41. Le Gouvernement se réfère, par ailleurs, à la circulaire n° 71
du 12 octobre 1957 (cf. par. 35 ci-dessus), ainsi qu'à la jurisprudence
de la chambre du tribunal correctionnel du Pirée (ordonnances nos.
374/1989 et 658/1989). Il ressort de cette jurisprudence que la
chambre a rejeté une série de demandes de mise en liberté qui lui
avaient été soumises quelques jours seulement après le rejet des
demandes précédentes. La raison en était qu'il ne s'était pas écoulé
un délai suffisamment important pour qu'on puisse considérer que les
conditions de libération conditionnelle, estimées non remplies lors de
l'examen des demandes précédentes, étaient remplies au moment de la
présentation des nouvelles demandes.
42. Le Gouvernement soutient que la pratique en la matière exige,
en règle générale, que de nouvelles demandes ne soient pas présentées
avant l'écoulement d'une période de trois mois, période estimée
nécessaire pour permettre à l'administration pénitentiaire et au
conseil de la prison de se former un avis sur la question de savoir
s'il est indiqué d'octroyer au condamné le bénéfice de la libération
conditionnelle. Or, en l'espèce, la demande du requérant a été dûment
transmise au procureur du tribunal du Pirée avant l'expiration dudit
délai de trois mois à partir du rejet de sa demande précédente.
43. Le Gouvernement conclut qu'aucun retard dans la transmission
de la demande du requérant ne saurait être constaté en l'espèce et que
l'article 8 (art. 8) de la Convention n'a, dès lors, pas été violé.
44. La Commission observe que la première question qui se pose en
l'occurrence est de savoir si le fait que la demande du requérant du
7 septembre 1987 n'a été transmise au procureur du tribunal
correctionnel de Pirée que le 5 novembre 1987 constitue une ingérence
dans l'exercice du droit au respect de sa correspondance au sens de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
45. La Commission rappelle sur ce point que l'interception, la
lecture, le filtrage ou le retard dans l'expédition des lettres des
détenus par les autorités pénitentiaires constituent une ingérence dans
l'exercice du droit des détenus au respect de leur correspondance (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt du 25.3.1983, Série A n° 61, p. 32 par. 83-84
; Silver et autres c/ Royaume-Uni, Rapport Comm. 11.10.80, Cour eur.
D.H., Série B n° 51, par. 269-271 et 423-426). Par ailleurs, bien que
les garanties de l'article 8 (art. 8) de la Convention concernent en
premier lieu le domaine intime des relations privées et familiales de
l'individu, on ne saurait écarter l'application de la garantie du droit
au respect de la correspondance s'agissant de lettres adressées par des
détenus à des autorités, notamment à des autorités judiciaires, alors
même que lesdites lettres contiennent des demandes ou des plaintes à
l'adresse de ces autorités.
46. Selon le requérant, sa demande n'a été expédiée à son
destinataire, à savoir la chambre du tribunal correctionnel, que deux
mois environ après son dépôt. Il y aurait eu, dès lors, un retard dans
l'expédition de son courrier et, partant, ingérence dans son droit au
respect de sa correspondance.
47. La Commission constate que, par son raisonnement, le requérant
assimile sa demande de mise en liberté du 7 septembre 1987 à un simple
courrier adressé au tribunal correctionnel. Elle observe, toutefois,
que si le requérant avait voulu expédier sa demande, en tant que simple
lettre, il aurait pu le faire sans solliciter l'intervention de
l'autorité pénitentiaire. C'est ce qu'il a fait, par ailleurs,
lorsqu'il a envoyé des copies de cette même demande à d'autres
autorités et à la Commission européenne des Droits de l'Homme. Or, le
requérant n'a pas envoyé l'original du document litigieux directement
au tribunal correctionnel du Pirée mais il l'a déposé formellement, par
le biais de son avocat, au greffe de la prison.
48. La Commission observe que cette manière d'agir de la part du
requérant correspond aux prescriptions procédurales de la présentation
d'une demande de mise en liberté conditionnelle selon le droit grec.
En effet, il ressort de l'article 110 du Code pénal que la demande de
mise en liberté conditionnelle est présentée à la chambre du tribunal
correctionnel compétent par l'autorité pénitentiaire et non par le
détenu lui-même. Ce dernier ne peut que solliciter de l'autorité
pénitentiaire qu'elle procède à la présentation d'une demande de mise
en liberté conditionnelle le concernant.
49. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le
requérant entendait, par le dépôt du document en question, déclencher
auprès de la direction de la prison, la procédure de la présentation
officielle d'une nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle.
Cette procédure nécessitait l'accomplissement de certains actes de la
part de l'autorité pénitentiaire, tels la collecte d'éléments relatifs
à la situation et au comportement du requérant, la réunion du conseil
de la prison, la formulation et la rédaction de l'avis dudit conseil,
ainsi que la transmission, en dernier lieu, de la demande au tribunal
correctionnel. Il est tout à fait évident que le requérant, en
déposant, par le biais de son avocat, le document en question au greffe
de la prison, ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que
celui-ci soit immédiatement transmis au tribunal correctionnel, car une
telle transmission aurait manifestement ôté à la demande tout effet
utile.
50. La Commission constate, dès lors, que le document en cause,
bien qu'expressément adressé au tribunal correctionnel, ne revêtait pas
le caractère d'un courrier adressé à cette juridiction mais visait à
déclencher auprès de la direction de la prison la procédure de la
présentation officielle d'une demande de mise en liberté
conditionnelle. Ce document s'adressait donc, en premier lieu, à la
direction de la prison elle-même qui l'a reçu le jour même de son
dépôt.
51. Quant à la transmission de la demande au tribunal
correctionnel, il ne s'agissait pas, comme le soutient le requérant,
d'une expédition tardive de son courrier, mais d'une étape dans la
procédure de la présentation officielle de la demande, procédure déjà
déclenchée par le dépôt du document en question.
52. Partant, la Commission estime que la transmission, en date du
5 novembre 1987, de la demande du requérant au tribunal correctionnel,
ne constitue pas une ingérence dans le droit du requérant au respect
de sa correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention.
D. Conclusion
53. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Secrétaire de la Première Chambre Président de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN) ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte de procédure
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14 juillet 1987 Introduction de la requête
15 septembre 1987 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 octobre 1988 Décision de la Commission d'inviter
les parties à lui soumettre par écrit
des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement défendeur
14 mars 1989 Observations en réponse du requérant
6 septembre 1989 Décision de la Commission d'inviter
les parties à présenter des
observations complémentaires par écrit
et de tenir une audience sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
23 octobre 1989 Observations complémentaires du Gouvernement
21 novembre 1989 Observations complémentaires du
requérant
21 décembre 1989 Les parties sont informées que la date
de l'audience a été fixée au 4 avril 1990
23 mars 1990 Demande du requérant d'ajourner l'audience
30 mars 1990 Demande du Gouvernement défendeur de
présenter des observations écrites
2 avril 1990 Décision de la Commission d'ajourner
l'audience
4 avril 1990 Décision de la Commission d'inviter
les parties à lui soumettre des
observations complémentaires et des
renseignements sur les faits de la cause
18 mai 1990 Réponses du requérant
22 juin 1990 Réponses du Gouvernement
6 octobre 1990 Examen par la Commission de l'état de
la procédure et décision d'examiner la
recevabilité de la requête à la lumière
des observations et réponses écrites
des parties
Date Acte de procédure
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10 octobre 1990 Dépôt par le Gouvernement d'un
complément de ses réponses du 22 juin 1990
8 janvier 1991 Décision de la Commission de déclarer
la requête partiellement recevable
Examen du bien-fondé
11 janvier 1991 Notification aux parties de la
décision sur la recevabilité de la requête
7 mars 1991 Observations du Gouvernement défendeur
sur le bien-fondé de la requête
8 avril 1991 Décision de la Commission de renvoyer
la requête à la Première Chambre
Délibérations de la Commission sur le 10
septembre 1991 fond et vote final. Adoption du rapport
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