Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 14 juillet 1987
par M. Aristotelis Kalentzis contre la Grèce (Requête
n° 13208/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 10 octobre 1991 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment du délai de la transmission par les autorités
pénitentiaires d'une demande de mise en liberté qu'il avait
adressée aux juridictions nationales;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 8 janvier 1991 en ce qui concerne le grief susmentionné et
dans son rapport adopté le 10 septembre 1991 a exprimé l'avis,
à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
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