Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Kalifatstaat c. Allemagne (déc.) - 13828/04
Décision 11.12.2006 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Interdiction d'une association ayant pour objectif le rétablissement du califat et l'instauration d'un État islamique fondée sur la charia : irrecevable
Le requérant a pour objectif le rétablissement du califat et l'instauration d'un État islamique fondée sur la charia. Une cour d'appel condamna le dirigeant proclamé calife à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour avoir à deux reprises lancé un appel au meurtre de son adversaire politique qui s'était également proclamé calife. Puis l'ancien article 2(2) no 3 de la loi sur les associations selon lequel les communautés religieuses n'étaient pas des associations, ce qui impliquait qu'elles ne pouvaient être interdites selon les conditions énoncées dans cette loi, fut supprimé. Par une ordonnance, le ministère fédéral de l'intérieur prononça l'interdiction de l'association, aux motifs qu'elle était contraire à l'ordre constitutionnel et à l'idée d'entente entre les peuples, et qu'elle menaçait la sécurité nationale et d'autres intérêts de l'État, en particulier ses relations avec la Turquie. L'association considérait que la démocratie était incompatible avec l'islam et nocive, et prônait ouvertement le recours à la violence pour atteindre ses objectifs. Le ministère fédéral de l'intérieur ordonna également la saisie de ses biens. La requérante intenta un recours contre cette ordonnance devant la Cour fédérale administrative qui le rejeta. Par la suite, elle intenta un recours constitutionnel, considérant notamment que la suppression de l'article 2(2) de la loi sur les associations était une mesure rétroactive et méconnaissait son droit à la liberté de religion. La Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours.
Irrecevable : L'interdiction de la requérante s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'association. Concernant la légalité de l'ingérence, la mesure litigieuse était fondée sur la loi interne qui remplissait les conditions de clarté, d'accessibilité et de prévisibilité requises. Il n'y a pas eu rétroactivité, la modification de la loi sur les associations étant intervenue avant la publication de l'ordonnance litigieuse. Quant à la finalité de l'ingérence, l'interdiction visait plusieurs des buts légitimes énumérés à l'article 11, à savoir notamment le maintien de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l'ordre et/ou la prévention du crime, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui. Enfin, quant à la proportionnalité de l'ingérence, un examen détaillé et rigoureux des motifs d'interdiction de la requérante a été réalisé par les juridictions. La requérante reconnaissait vouloir instaurer un régime islamique mondial fondé sur la charia incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie tels qu'ils résultent de la Convention. Les propos et le comportement des membres de la requérante et notamment de son dirigeant étaient imputables à celle-ci et démontraient qu'elle n'excluait pas le recours à la force afin de réaliser ses objectifs. La Cour estime établi de manière convaincante que des mesures moins sévères n'auraient pas suffi à endiguer la menace réelle que représentait la requérante pour l'ordre étatique de la RFA. Eu égard à tous ces éléments, et considérant que les objectifs de la requérante étaient en contradiction avec la conception de « société démocratique », la sanction infligée à la requérante était proportionnée aux buts légitimes poursuivis : manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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