PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50920/99
présentée par Hatice KALKAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 octobre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 1999 et enregistrée le 12 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Hatice Kalkan, est une ressortissante turque, née en 1965. La requérante, diplômée de l’Université des lettres d’Istanbul, section des langues et cultures de l’Antiquité, travaille dans l’administration en qualité de « chercheur en Musée ».
Elle est représentée devant la Cour par Mes Ata Yazıcıoğlu, Hasan Kemal Elban et Bilgütay Kural, avocats au barreau d’Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er décembre 1992, la requérante, fonctionnaire travaillant en qualité d’archéologue, demanda au ministère de la Culture (« le ministère »), direction générale des musées et des monuments, sa mutation du « service administratif » d’archéologie au « service technique » d’archéologie.
Le 28 février 1994, la requérante n’ayant obtenu aucune réponse et suite à son recours en annulation, le tribunal administratif d’Istanbul annula la décision tacite du ministère.
A une date non précisée, le ministère introduisit un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le 21 mai 1997, le Conseil d’Etat cassa la décision de première instance au motif que, d’une part, eu égard à l’enseignement suivi et au titre obtenu, la requérante n’était pas compétente pour intégrer le service technique d’archéologie et, d’autre part, elle ne remplissait pas les conditions de mutation telles que prévues par le décret du Conseil des Ministres du 17 septembre 1987.
Le 18 septembre 1997, se conformant à l’arrêt du Conseil d’Etat, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta le recours introduit par la requérante.
Le 19 février 1998, la requérante introduisit un recours en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision de première instance.
Le 21 décembre 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours introduit par la requérante.
B. Le droit interne pertinent
L’article 36 g) de la loi n° 657 relative aux fonctionnaires d’Etat dispose que le Conseil des Ministres détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être mutés d’un service administratif à l’autre.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure administrative.
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, combiné avec l’article 14, la requérante se plaint de ce que n’ayant pas été mutée au service technique d’archéologie, elle était soumise à un statut qui lui était moins favorable financièrement que celui des fonctionnaires qui exerçaient les mêmes fonctions qu’elle.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que la durée de la procédure administrative aurait excédé le « délai raisonnable ». Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour constate qu’il y a lieu, avant tout, de déterminer si cette disposition est applicable à la présente affaire. Elle estime que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. En effet, l’emploi de la requérante, archéologue, n’implique pas une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts de l’Etat ou des autres collectivités publiques (voir l’arrêt Pellegrin c. France [GC], n° 28541/95, §§ 40 et 66, CEDH 1999‑VIII).
Par ailleurs, la Cour relève d’emblée que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention sous sa rubrique « civile » trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » (dispute dans le texte anglais) sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 de la Convention ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entres autres, l’arrêt Balmer-Schafroth et autres c. Suisse du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV).
Elle constate qu’en vertu de l’article 36 g) de la loi n° 657 relative aux fonctionnaires et eu égard à l’enseignement suivi et au titre obtenu, la requérante ne remplissait pas les qualifications requises pour faire valoir de manière défendable que la législation interne pertinente lui connaissait le droit qu’elle revendique devant la Cour.
En outre, il est loisible à la Cour de donner aux faits de la cause, tels qu’elle les considère comme établis par les divers éléments en sa possession, une qualification juridique différente de celle que leur attribue la requérante (voir l’arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, § 63). En l’occurrence, la requérante sollicitait, selon ses dires, pour l’essentiel sa mutation du service administratif d’archéologie au service technique d’archéologie ; cela ressort aussi bien de son recours introduit devant le ministre de la Culture que du jugement du tribunal administratif d’Istanbul et de l’arrêt du Conseil d’Etat (voir les faits). Or, les éléments fournis à la Cour, pris dans leur globalité, montrent nettement que la contestation que la requérante soulevait avait manifestement trait à sa promotion d’un service administratif à un autre et non pas à sa mutation. Dès lors, la procédure administrative engagée par la requérante ne pouvait donc porter sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la procédure en cause.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, combiné avec l’article 14, la requérante se plaint de ce qu’en raison du refus de sa mutation au « service technique » d’archéologie, elle a été soumise à un statut qui lui était moins favorable financièrement que celui des fonctionnaires qui exerçaient les mêmes fonctions qu’elle.
Eu égard à la conclusion formulée concernant l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure litigieuse, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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