PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28451/02
présentée par Hyacinthe KALOGEROPOULOS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 10 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les conseils de la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Hyacinthe Kalogeropoulos, ressortissante grecque née en 1926, résidait à Athènes. Elle était représentée devant la Cour par Mes F. Karayannopoulos et G. Foufopoulos, avocats au barreau d'Athènes. La requérante décéda le 3 mars 2004. La procédure est poursuivie par son mari, M. A. Stathopoulos, son seul héritier. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était la sœur de la célèbre cantatrice Maria Kalogeropoulos (Maria Callas). En 1977, cette dernière décéda à Paris, en laissant à la requérante un héritage. En 1979, la requérante, qui venait de s'installer à Athènes après plusieurs années passées à New York, acheta quatre appartements dans un immeuble d'Athènes et s'installa dans l'un d'eux. Peu après, elle eut une liaison avec B.S., un habitant de l'immeuble, qui lui promit de l'aider à gérer sa fortune. La requérante, qui affirmait qu'à l'époque elle ne connaissait aucun avocat ou notaire à Athènes et qu'elle ne comprenait pas la langue littérale (καθαρεύουσα) utilisée dans les documents officiels, prétendait avoir été arnaquée par B.S. En particulier, ce dernier l'aurait convaincue de transférer la nue propriété de trois de ses appartements à la fille adoptive de celui-ci et à son gendre, moyennant un contrat fictif de vente, conclu par acte notarial en 1980. La requérante affirmait que B.S. lui avait fait croire que ce transfert équivalait à un testament et qu'elle n'avait jamais touché aucune somme au titre du prix de vente. Elle affirmait avoir pris conscience de l'arnaque quelques années plus tard, après sa rupture avec B.S. et son mariage avec M. Stathopoulos.
Le 21 juin 1988, la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une demande tendant à faire reconnaître que la vente de la nue propriété de ses appartements à la fille adoptive de B.S. et au mari de celle-ci était nulle car elle avait été simulée.
Le 21 avril 1989, le tribunal fit droit à la demande de la requérante pour autant qu'elle se dirigeait contre le gendre de B.S., propriétaire de 50 % indivis, au motif que ce dernier ne s'était pas présenté à l'audience, ce qui équivalait à un aveu implicite des allégations de la requérante. Pour autant que le recours se dirigeait contre la fille adoptive de B.S., le tribunal ajourna l'affaire et ordonna à la requérante de prouver que tant elle que la défenderesse savaient que la vente était simulée (jugement no 3024/1989).
Le 10 juillet 1989, le gendre de B.S. déclara qu'il se désistait de toute voie de recours contre le jugement no 3024/1989 et qu'il ne voulait plus être partie à cette affaire, notamment parce qu'il avait transféré sa part à son épouse depuis 1984.
Le 12 décembre 1996, le tribunal considéra que l'intention de la requérante de vendre les trois appartements était sérieuse et que le caractère fictif de la vente n'avait pas pu être prouvé ; dès lors, il rejeta le recours (jugement no 480/1997).
Le 2 mai 1997, la requérante interjeta appel dudit jugement. Elle soutenait notamment que le transfert de la nue propriété n'était pas habituelle entre personnes n'ayant aucun lien de parenté, que le prix de vente qui figurait dans le contrat ne reflétait pas la valeur réelle des appartements, et que de toute façon les acheteurs ne lui avaient jamais rien versé ni même allégué qu'il s'agissait d'une donation déguisée pour justifier cette omission. La requérante soutenait en outre que le jugement no 3024/1989 avait reconnu de façon irrévocable la nullité du contrat par rapport au gendre de B.S., lequel avait entre-temps transféré sa part indivise à son épouse ; dès lors, en validant la vente au regard de la part que cette dernière avait acquise indivis en 1980, le tribunal avait en effet ignoré son propre jugement no 3024/1989 et rendu un jugement sans aucune base logique.
Le 17 février 1998, par jugement avant dire droit, la cour d'appel d'Athènes ordonna aux parties de comparaître en personne devant elle afin de fournir toutes les explications nécessaires (jugement no 1193/1998).
Le 17 septembre 1998, la cour d'appel considéra que la demande en annulation du contrat de vente devait être examinée sous l'angle des dispositions du Code civil relatives à la fraude et non pas de celles relatives aux actes simulés ; dès lors, elle cassa les jugements nos 3024/1989 (pour autant qu'il visait la fille adoptive de B.S.) et 480/1997 et ordonna la production de preuves (jugement no 9092/1998).
Par arrêt no 6451/2000, la cour d'appel rejeta le recours de la requérante.
Le 12 décembre 2000, la requérante se pourvut en cassation.
Le 3 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1680/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19 décembre 2001.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait que la procédure n'avait pas été équitable. Tout d'abord, elle reprochait aux autorités internes de ne pas avoir pris en considération le fait qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la langue littérale utilisée pour rédiger le contrat litigieux. Elle se plaignait ensuite que les juridictions internes eussent rendu deux décisions « irrévocables mais contradictoires », l'une rétablissant ses droits de propriété sur 50 % indivis des appartements et l'autre validant la vente de 50 % indivis de ceux-ci. La requérante se plaignait enfin que la prescription de son droit de demander l'annulation du contrat pour fraude avait violé son droit à un recours efficace.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaignait en outre de la durée de la procédure.
3. Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaignait que les juridictions saisies avaient traité « différemment la même affaire », en appliquant ainsi le droit de manière « inégale et discriminatoire ».
4. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait qu'en refusant d'annuler le contrat de vente conclu avec la fille adoptive de B.S., alors qu'il s'agissait manifestement d'un acte simulé, les juridictions saisies avaient porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
La requérante se plaignait, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité et de la durée de la procédure. Elle se plaignait aussi d'avoir fait l'objet d'une discrimination, en violation de l'article 14 de la Convention. Elle se plaignait enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement affirme que la requête irrecevable est dénuée de fondement.
La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 28 mai 1970, série A no 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Iordache c. Roumanie (déc.), no 55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus (Kadiķis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003). La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
Dans le cas d'espèce, la Cour note que la procédure engagée par la requérante prit fin par l'arrêt no 1680/2001 de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2001 et mis au net et certifié conforme le 19 décembre 2001, donc plus de six mois avant le 18 juillet 2002, date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que la requête est tardive doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy