SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23167/94
présentée par Christos KALOGRITSAS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1993 par Christos
KALOGRITSAS contre la Grèce et enregistrée le 4 janvier 1994 sous le
N° de dossier 23167/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1947. Il est
ingénieur et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté
par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fut inculpé pour tentative de chantage, coups et
blessures, perturbation de la paix domestique et injure.
Le 29 septembre 1993, le requérant demanda à être entendu devant
la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon)
d'Athènes saisie de son affaire. Sa demande fut rejetée au motif
qu'elle avait été déposée après les déliberations de la chambre qui
eurent lieu le 21 septembre 1993.
Le 6 décembre 1993, la chambre d'accusation de première instance
d'Athènes ordonna le renvoi du requérant en jugement.
2. Droit et pratique interne pertinents
Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec,
la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite
et se déroule à huis clos.
Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut
d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur
comparution devant elle pour leur demander des explications
nécessaires. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de
cassation, la demande concernée doit être déposée par l'inculpé avant
que la chambre ne délibère sur son affaire.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et
3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au
principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il n'a pas pu
comparaître devant la chambre d'accusation de première instance bien
qu'il l'eut explicitement demandé, alors que le ministère public
dispose d'un tel droit.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint que l'impossibilité de se présenter
devant la chambre d'accusation, alors que le ministère public dispose
d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
...".
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge".
La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise
à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des
témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur.
D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22,
par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une
inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En
conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.
Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la
notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du
17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission
observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de
l'instruction et que le tribunal correctionnel d'Athènes n'a pas encore
tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du 30
septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun
élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la
clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78,
D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200). Par
ailleurs, la Commission relève que le requérant a omis d'interjeter
appel contre le jugement de la chambre d'accusation de première
instance le renvoyant en jugement.
A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la
requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy