PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50742/10
Dimitrios KALOULIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Dimitrios Kaloulis, est un ressortissant grec né en 1944 et résidant à Tinos. Il a été représenté devant la Cour par Mes M. Vamvaka et A. Mathaiou, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent par intérim, M. P. Triantafyllidis.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée devant la Cour des comptes.
Les 24 septembre et 3 octobre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 800 (trois mille huit cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Søren PrebensenMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjoint f.f.Présidente
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