PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16938/90
présentée par Stylianos KALPIDIS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première
E. BUSUTTIL Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1990 par Stylianos KALPIDIS
contre la Grèce et enregistrée le 27 juillet 1990 sous le No de dossier
16938/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 février 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur présentées en date
du 10 mai 1992 et la réponse du requérant en date du 8 février 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1927, résidant à
Athènes. Au moment de l'introduction de la requête il était représenté
devant la Commission par M. N. Stamoulakatos et Me A. Virinis, avocat
au barreau d'Athènes. Il a ultérieurement présenté lui-même sa cause.
1. Le requérant, ouvrier employé par la S.A. Vianil, a été victime
le 4 juin 1981 d'un accident de travail à la suite duquel il a été
reconnu incapable de travail, d'abord jusqu'au 2 décembre 1981 et
ensuite jusqu'au 30 juin 1982. Durant cette période, le requérant a
informé son employeur de son intention de demander une pension
d'invalidité. A la suite de cette information, S.A. Vianil a procédé
au recrutement d'un autre ouvrier au poste du requérant. Toutefois,
ayant été considéré comme étant capable de travailler, le requérant
s'est présenté, le 1er juillet 1982, à l'entreprise en vue de reprendre
son travail. L'entreprise a refusé l'emploi, invoquant le fait que, par
ses déclarations antérieures, le requérant avait implicitement résilié
son contrat de travail.
Le 19 juillet 1982, le requérant a introduit une action devant
le tribunal de première instance (Monomeles protodikeio) d'Athènes,
siégeant en tant que tribunal de travail. Il a demandé une indemnité
pour son licenciement. Le 18 avril 1983, le tribunal, acceptant
l'action du requérant, a rendu son jugement (N° 1373/1983). Ce jugement
étant exécutoire, nonobstant appel, la société Vianil a versé au
requérant l'indemnité par lui demandée. Par ailleurs, pour des raisons
d'équité, la société n'a pas réclamé le remboursement de cette somme
après les arrêts de la cour d'appel et de la cour de cassation rejetant
l'action du requérant.
Le 26 octobre 1983, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes a admis
l'appel de la S.A. Vianil et a rejeté l'action du requérant
(arrêt n° 8154/1983).
Le 23 décembre 1983, le requérant s'est pourvu en cassation.
Le 19 mars 1985, la deuxième chambre de la Cour de cassation
(Areios Pagos) a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé
l'affaire à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé
de l'action (arrêt n° 454/1985).
Le 17 juin 1985, les parties ont demandé qu'une audience soit
fixée. La date du 18 octobre 1985 a été retenue comme date de
l'audience. Toutefois, l'audience n'a pas eu lieu à cause d'une grève
des avocats. Sur demande présentée par la société Vianil, une nouvelle
audience a été tenue en date du 21 novembre 1986. Par arrêt du
18 février 1987 (arrêt n° 263/1987), la quatrième Chambre, étant
parvenu à une conclusion contraire à celle de la deuxième chambre, a
déféré l'affaire à la séance plénière de la Cour de cassation.
Le 30 septembre 1987, sur demande de la société Vianil,
l'audience devant la séance plénière de la Cour de cassation a été
fixée au 28 janvier 1988.
Toutefois, les parties ne se sont pas présentées à l'audience et
l'affaire a été ajournée.
Sur nouvelle demande de la société une nouvelle audience a été
fixée et a été tenue le 26 mai 1988.
Le 20 octobre 1988, la Cour de cassation statuant en séance
plénière (arrêt n° 32/1988) a résolu le point de droit sur lequel les
deux Chambres avaient pris des dispositions différentes et a renvoyé
la cause devant la quatrième Chambre.
Le 11 novembre 1988, les parties ont demandé qu'une audience soit
fixée. La quatrième chambre a tenu une audience le 17 novembre 1989 et
a rendu son arrêt (n° 209/1990) en date du 23 février 1990, rejetant
l'action du requérant.
2. Le requérant a également introduit, le 2 mai 1983, une deuxième
action contre la S.A. Vianil demandant le versement de salaires que
cette société lui devait pour la période allant de septembre à décembre
1982.
Après un premier jugement en date du 8 mars 1984 du tribunal de
première instance d'Athènes rejetant cette action, la cour d'appel
d'Athènes, saisie d'un appel du requérant, a décidé, le 30 juillet
1985, d'ajourner l'examen de cette affaire en attendant l'issue de la
première procédure devant la Cour de cassation.
Les parties n'ont pas repris la procédure après l'arrêt du
23 février 1990 de la quatrième chambre de la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, invoquant l'article 6 de la Convention,
que les juridictions grecques ne se sont pas montrées impartiales et
qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il se plaint également
d'avoir été indûment et de façon discriminatoire privé de ses revenus
et d'avoir été exposé à un danger de mort, à des conditions de vie
précaires et à une "insécurité". Il soutient avoir été victime d'une
violation des articles 2, 3, 5, 13 et 14 de la Convention.
2. Le requérant soutient, par ailleurs, que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l'article
6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1990. Elle a été
enregistrée le 27 juillet 1990.
Le 13 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief concernant la durée des procédures.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1992 et le
requérant a été invité à y répondre dans un délai échéant le
24 juillet 1992. Par lettre du 22 octobre 1992, le Secrétaire de la
Commission a rappelé au requérant que le délai pour la présentation
d'observations en réponse était échu et qu'il n'avait pas demandé de
prorogation.
Le 2 décembre 1992, la Commission a accordé au requérant
l'assistance judiciaire.
Par lettre du 7 janvier 1993, le requérant a été invité à
indiquer s'il maintenait sa requête. Celui-ci a répondu, en date du
8 mars 1993, qu'il maintenait sa requête et ses conclusions initiales.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord des décisions des juridictions
internes rejetant son action. Il soutient que les juridictions grecques
ne se sont pas montrées impartiales, qu'il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable qu'il a été indûment et de façon discriminatoire privé
de ses revenus et d'avoir été exposé à un danger de mort, à des
conditions de vie précaires et à une situation d'insécurité. Il
soutient avoir été victime d'une violation des articles 2, 3, 5, 6, 13
et 14 (art. 2, 3, 5, 6, 13,14) de la Convention.
La Commission constate que le requérant n'a apporté aucun élément
de nature à étayer ses allégations selon lesquelles les jugements en
cause l'ont privé de ses revenus, l'exposant ainsi à des conditions de
vie précaire. Il n'a non plus étayé son allégation selon laquelle
les juridictions saisies de son affaire n'ont pas été impartiales.
Par ailleurs, pour autant que le requérant soutient ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable, la Commission constate que les
juridictions internes se sont prononcées sur les droits litigieux après
avoir tenu compte des éléments produits par les parties dans le cadre
de procédures contradictoires.
Dès lors, aucune apparence de violation de la Convention ne peut
être décelée sur le point considéré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soutient, par ailleurs, que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable et invoque sur ce point l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
Les procédures en cause concernaient le droit du requérant à une
indemnité pour licenciement et le paiement de salaire pour une période
postérieure à son licenciement. Elles concernaient dès lors une
contestation sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur estime que la durée des procédures est
due au comportement des parties. Il observe à cet égard que la marche
du procès civil dépend de la diligence des parties et qu'en l'espèce
le requérant a souvent, par son comportement négligent, contribué à la
prolongation de la procédure. Quant au comportement des juridictions
internes, il note que les procédures devant le tribunal de première
instance et la cour d'appel étaient d'une célérité exemplaire et que
chacune des chambres et la séance plénière de la Cour de cassation ont
rendu leurs décisions dans des délais raisonnables.
Le requérant maintient que la durée de la procédure est excessive
en l'espèce.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, le grief du requérant concernant la durée des
procédures,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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