Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 29 juin 1994, conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 30 juin 1990 par M. Stylianos Kalpidis contre la Grèce
(Requête no 16938/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 30 juin 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive de procédures devant les juridictions du travail;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par sept voix contre six, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 5 décembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 avril 1995;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués, tenue
le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Grèce devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 700 000 drachmes au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 5 décembre 1994 et 15 décembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Grèce avait versé au requérant le 28 février 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 700 000 drachmes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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