Publié le 4 octobre 2021
QUATRIÈME SECTION
Requête no 21971/21
Bahaa Aldin Kawash KAMAL
contre la Bulgarie
introduite le 23 avril 2021
communiquée le 16 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un apatride d’origine palestinienne né en Syrie en 1985 où il vivait avec sa famille jusqu’à 2013. Il affirme avoir quitté la Syrie en février 2013 en raison de la guerre civile et la violence générale et indiscriminée alléguée. Il arriva en Bulgarie en juin 2013 après avoir traversé la Turquie. Le 30 septembre 2013, l’Agence nationale pour les réfugiés lui accorda le statut humanitaire. Le 22 octobre 2015, le requérant fit l’objet d’une mesure d’expulsion, fondée sur des motifs liés à la sécurité nationale. Cette mesure fut confirmée par la Cour administrative suprême le 30 mai 2016. Elle n’est pas encore exécutée. Par ailleurs, par un arrêt définitif du 3 novembre 2020, la Cour administrative suprême confirma une décision de l’Agence nationale pour les réfugiés portant sur la révocation du statut humanitaire du requérant.
Le requérant se plaint qu’un renvoi vers la Syrie l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 et qu’il subirait une violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas d’un recours tel qu’exigé par l’article 13 de la Convention pour protéger ses droits.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le renvoi du requérant en Syrie, si effectué, serait-il contraire aux articles 2 et 3 de la Convention (voir L.M. et autres c. Russie, nos 40081/14 et 2 autres, 15 octobre 2015 et O.D. c. Bulgarie, no 34016/18, 10 octobre 2019) ? La situation actuelle en Syrie, per se, rend-elle tout renvoi vers ce pays incompatible avec les articles 2 et 3 de la Convention ? Les autorités compétentes, ont-elles examiné les allégations du requérant selon lesquelles il serait exposé à des risques de mort et/ou à des traitements inhumains et dégradants s’il retournait en Syrie ?
2. En cas de renvoi du requérant vers la Syrie, risquerait-il de subir une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit serait-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la Convention ?
DEMANDE D’INFORMATION
Les parties sont invitées à soumettre une copie de l’arrêt de la Cour administrative suprême du 30 mai 2016 confirmant l’arrêté d’expulsion pris au sujet du requérant le 22 octobre 2015.
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