PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 39252/13
Charalambos KAMARINOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 août 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Charalambos Kamarinos, est né en 1950.
Les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 (concernant le « temps nécessaire » à la préparation de sa défense et le délai raisonnable de la procédure) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement ») qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par une lettre du 7 juillet 2020, la Cour a demandé au représentant du requérant de déposer jusqu’au 19 août 2020 les observations du requérant en réponse à celles du Gouvernement, accompagnées des prétentions du requérant au titre de la satisfaction équitable. N’ayant pas reçu ces observations dans le délai indiqué, par une lettre du 18 novembre 2020, la Cour a fixé au représentant du requérant un nouveau délai jusqu’au 7 janvier 2021 pour déposer les observations précitées. Dans sa lettre, la Cour précisait aussi que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettaient de conclure que le requérant n’entendait plus maintenir celle-ci.
Toutefois, cette lettre a été retournée à la Cour comme non-livrée au représentant du requérant et avec la mention « décédé ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la Cour a écrit directement au requérant l’invitant à désigner un nouvel avocat pour le représenter et lui communiquer le nom de cet avocat jusqu’au 26 février 2021.
Le requérant n’a pas répondu à cette dernière lettre du greffe.
La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 13 avril 2021; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.
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Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
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