Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211
Octobre 2017
Kamenos c. Chypre - 147/07
Arrêt 31.10.2017 [Section III]
Article 6
Procédure disciplinaire
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Tribunal impartial
Action disciplinaire contre un juge engagée et examinée par le même organe : Article 6 applicable ; violation
En fait – À l’époque des faits, le requérant était juge et président du Tribunal des conflits du travail (« le TCT ») à Chypre. À la suite de plaintes faisant état de malversations dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour suprême désigna un juge d’instruction indépendant afin d’enquêter à ce sujet. Après avoir reçu le rapport du juge d’instruction, au lieu de désigner un procureur, elle rédigea elle-même l’acte d’accusation pour malversation dirigé contre le requérant et le somma à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM »), composé de l’ensemble des membres de la Cour suprême. La procédure disciplinaire fut conduite devant le CSM, qui en définitive jugea établis les chefs d’inculpation et, après avoir entendu le requérant, prononça sa révocation.
Devant la Cour, le requérant estimait, sur le terrain de l’article 6 § 1, qu’il avait été inculpé et jugé par les mêmes juges, en violation du principe de l’impartialité.
En droit – Article 6 § 1
a) Applicabilité
i) Volet pénal – La malversation est une infraction disciplinaire limitée et rattachée à l’exercice des fonctions judiciaires. Elle est punissable de la révocation, ce qui n’a toutefois pas empêché le requérant de devenir ensuite avocat. La procédure était donc de nature purement disciplinaire et n’appelait aucune décision sur une accusation en matière pénale.
ii) Volet civil – Il ressort clairement du droit interne applicable que, conformément au principe de l’inamovibilité et sauf circonstances exceptionnelles, un magistrat peut exercer ses fonctions jusqu’à leur terme avant son départ à la retraite. L’issue de la procédure disciplinaire en l’espèce était donc directement déterminante pour les modalités d’exercice de ce droit. Il existait donc une contestation réelle et sérieuse concernant un « droit » que le requérant pouvait revendiquer de manière défendable au regard du droit interne.
De manière à déterminer si le « droit » revendiqué par le requérant était « civil » au sens autonome qu’en donne l’article 6 § 1, la Cour applique le critère tiré de l’arrêt Vilho Eskelinen. En vertu de ce critère, un agent public ne peut se prévaloir de la protection offerte par l’article 6 que si deux conditions cumulatives sont satisfaites : a) le droit interne doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie d’agents en question, et b) cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État.
La Cour estime que la première condition du critère de l’arrêt Eskelinen, qui consiste à rechercher si le droit interne avait « expressément exclu » l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie d’agents en question, n’a pas été satisfaite. Examinant sa jurisprudence, elle constate que, si la possibilité pour le requérant d’attaquer en justice la décision ou mesure incriminée tendait à être déterminante pour la question de savoir si, oui ou non, le droit national avait exclu l’accès à un tribunal, il ne s’agissait pas d’une condition sine qua non : même en l’absence de contrôle du juge, le requérant peut passer pour avoir eu accès à un tribunal pour les besoins de la première condition de ce critère si l’instance disciplinaire elle-même peut être qualifiée « de tribunal ». Tel était le cas en l’espèce. Bien que la révocation du requérant par le CSM ne fût pas attaquable, cet organe se composait de tous les 13 membres de la Cour suprême et, en vertu de l’article 153 § 8 de la Constitution, la procédure conduite devant lui était de nature judiciaire. Les magistrats comparaissant devant le CSM avaient le droit d’être entendus et d’exposer leurs arguments et ils jouissaient de droits constitutionnels assimilables à ceux garantis par l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Le CSM tenait des audiences, convoquait et entendait les témoins, examinait le dossier et tranchait sur la base de principes juridiques les questions dont il était saisi. La procédure disciplinaire dont le requérant a fait l’objet a donc été conduite devant un tribunal pour les besoins du critère de l’arrêt Eskelinen.
La première des deux conditions découlant de ce critère n’ayant pas été satisfaite et chacune devant être remplie pour que l’article 6 ne s’applique pas à une procédure disciplinaire, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. L’article 6 § 1 de la Convention était donc applicable, sous son volet civil, à la procédure disciplinaire dirigée contre le requérant.
Conclusion : recevable (majorité).
b) Sur le fond – Il ressort clairement de la procédure conduite devant le CSM et de la décision de celui-ci que cet organe a fait de son mieux pour éviter une procédure de nature inquisitoire de manière à dissiper tout climat d’hostilité et toute confrontation tout au long de celle-ci. À cette fin, le CSM a décidé de ne pas attribuer au juge d’instruction ni à un quelconque autre magistrat les fonctions de procureur et de ne pas poser de questions aux témoins, si ce n’est à des fins d’éclaircissement. Comme il l’a observé dans sa décision, il a essentiellement tenu lieu de tribune pour les dépositions des témoins. Il n’a pas non plus posé de questions au requérant.
Il n’en demeure pas moins que la Cour suprême a elle-même rédigé l’acte d’accusation contre le requérant puis, siégeant en Conseil supérieur de la magistrature, qu’elle a conduit la procédure disciplinaire. Elle a également tranché et rejeté une objection formulée par le requérant concernant cet acte.
Dans ces conditions, la confusion ainsi créée entre les fonctions de mise en accusation et de décision sur les questions litigieuses a pu faire objectivement douter de l’impartialité du CSM.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 7 800 EUR pour préjudice moral ; rejet de la demande pour dommage matériel.
(Voir aussi Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], 63235/00, 19 avril 2007, Note d’information 96 ; Oleksandr Volkov c. Ukraine, 21722/11, 9 janvier 2013, Note d’information 159 ; et Baka c. Hongrie [GC], 20261/12, 23 juin 2016, Note d’information 197 (et les affaires citées dans le résumé en droit))
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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