CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34062/02
présentée par Velizar Ivanov KAMENOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 janvier 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Velizar Ivanov Kamenov, est un ressortissant bulgare, né en 1977 et résidant à Montana. Il est représenté devant la Cour par Mes T. Ivanov et S. Ivanova, avocats à Vidin. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 7 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère inéquitable d’une procédure pénale administrative menée à son encontre et de l’imposition cumulative de deux sanctions qui n’était pas prévue par la loi interne.
Le 17 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur.
Le 29 janvier 2008, la partie requérante a été invitée à faire parvenir ses observations le 25 mars 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 29 octobre 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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