Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
adopté conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet
de la requête introduite le 13 janvier 1971 par M. Jacob Kamma,
ressortissant hollandais, contre les Pays-Bas (n° 4771/71);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 19 septembre 1974 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête, M. Jacob Kamma s'est plaint de
violations alléguées de plusieurs articles de la convention, qui
seraient survenues au cours des procédures engagées contre lui aux
Pays-Bas;
Considérant que, le 30 mai 1972, la Commission a déclaré certaines
parties de la requête irrecevables et que, le 21 juillet 1972, elle a
déclaré recevables les griefs du requérant concernant la violation
alléguée de l'article 18 combiné à l'article 5 (art. 18+5) de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir examiné tous les éléments
de la cause, a conclu qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 18
combiné à l'article 5 (art. 18+5) de la convention, pour les motifs
indiqués dans son rapport;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.