Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1995
Kampanis c. Grèce - 17977/91
Arrêt 13.7.1995
Article 5
Article 5-4
Garanties procédurales du contrôle
Contrôle de la légalité de la détention
Refus de la chambre d'accusation d'une cour d'appel d'autoriser un détenu à comparaître pour défendre sa demande de mise en liberté : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Non nécessaire de prendre en considération d'office la procédure relative à la demande d'élargissement du 18 septembre 1990.
II.ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
Seules entrent en ligne de compte les demandes de comparution présentées par le requérant le 18 décembre 1990, puis les 30 janvier et 29 mars 1991.
A.La demande du 18 décembre 1990
Non-respect par l'intéressé des délais fixés par la législation nationale en la matière - impossibilité donc de se prévaloir d'une atteinte au principe de l'égalité des armes en ce qui concerne cette procédure.
Conclusion : non-violation (unanimité).
B.La demande du 30 janvier 1991
Conclusions écrites du procureur tendant au rejet des demandes de libération et de comparution personnelle du requérant - chambre d'accusation statua dans le même sens sans que l'intéressé ait pris connaissance desdites conclusions et sans qu'il ait donc pu les réfuter par écrit ou oralement.
Requérant détenu pendant vingt-cinq mois et dix jours en vertu de trois ordonnances successives dont chacune fixait un point de départ différent pour le calcul de sa détention provisoire - prolongation de deux d'entre elles jusqu'au maximum autorisé par la Constitution.
Egalité des armes imposait d'accorder à l'intéressé la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions.
Défaut de participation adéquate à une instance dont l'issue était déterminante pour le maintien ou la levée de la détention.
Conclusion : violation (unanimité).
C.La demande du 29 mars 1991
Requérant autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation en présence du procureur et à déposer un mémoire complémentaire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice matériel : rejet de la demande.
Tort moral : suffisamment compensé par l'arrêt.
B.Frais et dépens
A l'occasion de la demande d'élargissement du 30 janvier 1991 et devant les institutions de la Convention : remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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