COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 17977/91
Stamatios Kampanis
contre
Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7
B. Eléments de droit interne
(par. 46 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 50 - 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 52 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 11
CONCLUSION
(par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant a la nationalité hellénique et canadienne. Il est
né en 1933. Physicien de formation, il a été le président directeur
général de l'entreprise publique "Industrie grecque d'armes" (Elliniki
Viomichania Oplon -EVO). Il est actuellement détenu à la prison de
Korydallos, au Pirée. Devant la Commission, il est représenté par Me
Jean Stamoulis, avocat à Athènes.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur
était représenté par M. Georgios Sgouritsas, Président du Conseil
juridique de l'Etat.
4. La requête concerne les procédures relatives aux demandes de mise
en liberté que le requérant a présentées pendant sa détention
provisoire. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 mars et enregistrée le
26 mars 1991.
6. Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de ne pas donner suite
à la demande du requérant d'indiquer au Gouvernement de la Grèce, en
vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur, les mesures que
demandait le requérant.
7. Le 10 janvier 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application
de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1992, après
une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
26 juin 1992.
9. Le 5 mai 1993, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention pour autant qu'il
concerne trois procédures devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Athènes. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
10. Le 19 mai 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas
présenté d'observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
i. La première inculpation du requérant
17. A la suite d'une plainte pénale déposée le 8 novembre 1988 par
le ministre adjoint de la défense nationale (Anaplirotis Ypourgos
Amynas), le procureur du tribunal correctionnel (Eisageleas Protodikon)
d'Athènes a requis, en date du 21 novembre 1988, qu'une information
soit ouverte à l'encontre du requérant des chefs d'abus de confiance
et de fraudes répétées au détriment de l'entreprise publique EVO, de
fausses déclarations et d'instigation à l'abus de confiance et à la
fraude. Par réquisitoire complémentaire du 16 décembre 1988, il a été
demandé que l'information porte aussi sur certains délits d'abus de
confiance dans l'exercice de la fonction publique.
18. Le 19 décembre 1988, le juge d'instruction du tribunal
correctionnel d'Athènes a interrogé le requérant et a ordonné, le
23 décembre 1988, (entalma n° 24/1988) la mise en détention provisoire
du requérant, après l'avoir inculpé d'abus de confiance qualifiés dans
l'exercice de la fonction publique et de fausses déclarations. Le juge
d'instruction a estimé qu'il y avait des indications suffisantes de la
culpabilité du requérant et que sa mise en détention provisoire était
nécessaire pour la prévention d'autres actes criminels et pour empêcher
sa fuite. Le 3 juillet 1989, la chambre d'accusation du tribunal
correctionnel d'Athènes a décidé de prolonger la détention provisoire
du requérant.
19. Le 18 juillet 1989, le requérant a demandé à être mis en liberté
sous caution. Sa demande a été rejetée, le 28 juillet 1989, par
décision du juge d'instruction, aux motifs que les accusations portées
contre le requérant étaient des plus graves compte tenu des peines
prévues pour leur répression et que l'accusé pourrait se livrer à
d'autres actes punissables, afin de faire disparaître des preuves qui
n'avaient pas encore été portées à la connaissance des autorités
poursuivantes. Sur ce point le juge d'instruction a noté que l'accusé
avait occupé un poste influent au sommet de la pyramide hiérarchique
d'une entreprise étatique et qu'il avait pu conserver des relations
avec des fonctionnaires qui pourraient, sur ses instigations,
soustraire des documents ou procéder à des fausses attestations ou
déclarations. Le juge d'instruction a également noté, d'une part, que
le requérant avait maintenu sa nationalité canadienne et qu'il pouvait
à tout moment être admis dans ce pays et, d'autre part, que le niveau
de ses études, ses connaissances linguistiques et son expérience
professionnelle lui permettaient de s'établir facilement dans un pays
étranger. Il en a conclu qu'il existait en l'espèce un danger de fuite
du requérant.
ii. Les deuxième et troisième inculpations du requérant
20. Dans le cadre de la même instruction, le juge d'instruction du
tribunal correctionnel d'Athènes a inculpé le requérant, le
31 juillet 1989, d'abus de confiance et de fraudes en relation avec
certaines dépenses qu'il avait engagées et certains contrats qu'il
avait contractés au nom de l'entreprise EVO avec une société
canadienne.
Une deuxième ordonnance de mise en détention provisoire (entalma
n° 6/1989) a été émis à son encontre.
21. Par ailleurs, dans le cadre de la même instruction, le requérant
a été inculpé, en date du 3 octobre 1989, d'abus de confiance qualifiés
au détriment de l'EVO, actes liés à des paiements de frais de
commissions dans le contexte de négociations pour des contrats de vente
d'armes.
iii. L'attribution de l'instruction de la cause au juge d'instruction
spécial de la cour d'appel et la quatrième inculpation du
requérant
22. Le 9 janvier 1990, la chambre plénière de la cour d'appel
(Olomeleia Efeteiou) d'Athènes a décidé, conformément à l'article 29
du Code de procédure pénale, de confier à un magistrat instructeur de
la cour d'appel l'instruction des trois affaires dites "affaires EVO",
dans le but de diligenter l'instruction "dans les meilleurs délais
possibles".
23. Le 24 mai 1990, le juge d'instruction spécial de la cour d'appel
a inculpé le requérant de plusieurs actes d'abus de confiance dans
l'exercice de la fonction publique. Plusieurs autres personnes, pour
la plupart d'anciens collaborateurs du requérant, ont également été
inculpés. Le juge d'instruction a, en outre, émis une nouvelle
ordonnance de mise en détention provisoire contre le requérant.
24. Le 5 juin 1990, le requérant a recouru contre cette ordonnance
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes. Il a
soutenu que son maintien en détention était illégal au regard de la
Constitution qui interdit qu'une détention provisoire se prolonge au-
delà de dix-huit mois. Il a, en outre, attaqué cette même ordonnance
pour défaut de motivation adéquate. Par arrêt (voulevma) du
28 juin 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel a déclaré ce
recours irrecevable comme tardif.
iv. La clôture de l'instruction et les demandes de mise en liberté
du requérant qui ont suivi
25. Le 11 juin 1990, le juge d'instruction a informé le requérant,
conformément à l'article 308 par. 6 du Code de procédure pénale, que
l'instruction était close.
26. Le 13 juin 1990, le requérant a demandé sa mise en liberté sous
caution mais sa demande a été rejetée par le juge d'instruction.
27. Le requérant a recouru contre ce rejet à la chambre d'accusation
de la cour d'appel en demandant à être entendu par la chambre et à
pouvoir répliquer aux observations du procureur. Par arrêt du
6 juillet 1990, la chambre d'accusation a rejeté le recours. Elle a
estimé suffisamment motivée et fondée en droit la décision du juge
d'instruction et a rejeté comme non fondées les demandes du requérant.
28. Le 27 juin 1990, le procureur de la cour d'appel a demandé à la
chambre d'accusation de prolonger la détention du requérant pour une
période supplémentaire de six mois.
29. Le 5 juillet 1990, le requérant a présenté à la chambre une
demande tendant à ce qu'il soit autorisé à comparaître devant cette
juridiction. Par arrêt (voulevma) du 16 juillet 1990, la chambre
d'accusation a rejeté la demande du requérant. Elle a en outre décidé
que son maintien en détention était nécessaire et que sa demande à
comparaître devant la chambre était non fondée.
30. Les 18 et 19 juillet 1990, le requérant s'est adressé aux
procureurs du tribunal correctionnel du Pirée et de la Cour de
cassation en se plaignant de la durée de sa détention provisoire.
31. Le 18 septembre 1990, il a demandé une nouvelle fois, sans
succès, sa mise en liberté.
v. La demande de mise en liberté du 30 janvier 1991
32. Le 30 janvier 1991, le requérant a présenté à la chambre
d'accusation de la cour d'appel, auprès de laquelle la question de son
renvoi en jugement était mise en délibéré, une demande tendant à sa
mise en liberté. Cette demande était fondée, pour l'essentiel, sur
l'article 5 par. 1 c) et 3 de la Convention. Le requérant a également
demandé à être autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation
pour présenter oralement ses arguments.
Le 6 février 1991, la chambre a entendu le procureur qui a déposé
ses conclusions, datées du 5 février 1991, et a exposé oralement ses
observations.
Le 12 février 1991, la chambre a délibéré sur le bien-fondé des
demandes du requérant.
Par arrêt (voulevma) du 13 février 1991, la chambre d'accusation
a rejeté l'ensemble des demandes du requérant. Elle a estimé que la
Convention ne précisait pas quel était le "délai raisonnable" d'une
détention provisoire et que, dès lors, c'étaient les dispositions
pertinentes du droit interne qui devaient entrer en jeu. Elle a rejeté
l'argument du requérant selon lequel les diverses accusations dirigées
contre lui devaient être considérées comme partie d'une accusation
unique d'un crime continu, aux motifs que les actes qui lui étaient
reprochés étaient distincts. La chambre s'est référée à l'article 288
du Code de procédure pénale qui dispose :
"Lorsqu'il y a cumul idéal entre l'infraction pour laquelle
la détention provisoire a été ordonnée et une autre
infraction ou lorsque l'infraction en question a été
commise de manière continue, le délai (de la détention
provisoire) sera calculé à partir de la date de la première
détention de l'accusé pour l'une des infractions cumulées
ou pour l'un des actes punissables constitutifs de
l'infraction continue."
La chambre a estimé qu'il existait dans le cas d'espèce un cumul
réel et non idéal de plusieurs infractions et que, dès lors,
contrairement à ce que soutenait le requérant, le délai de sa détention
ne devait pas être calculé à partir du 19 décembre 1988, mais à partir
du 31 juillet 1989, date de la deuxième ordonnance de mise en détention
provisoire le concernant.
33. La chambre a également rejeté comme non fondée la demande du
requérant à comparaître en personne devant elle. Elle s'est référée à
la proposition du procureur qui avait soutenu, dans ses observations,
que cette demande était infondée, dans la mesure où la comparution en
personne de l'inculpé n'était possible que dans les cas où la procédure
devant la chambre d'accusation porte sur le bien-fondé de l'accusation.
vi. Le renvoi du requérant en jugement
34. Le 17 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Athènes, saisie de la question du renvoi du requérant en jugement,
s'est réunie en chambre du conseil en présence du procureur, lequel a
présenté oralement sa proposition.
35. Le 15 octobre 1990, le procureur a présenté, par écrit, sa
proposition de renvoyer le requérant en jugement.
36. Le 18 décembre 1990, le requérant a demandé à comparaître en
personne devant la chambre d'accusation.
37. Les 19 décembre 1990 et 15 février 1991, la chambre d'accusation
a délibéré sur l'affaire.
38. Le 26 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Athènes a rendu son arrêt n° 763/1991, renvoyant le requérant et
quatorze autres personnes en jugement devant la cour d'appel d'Athènes
siégeant en matière criminelle. Le requérant a été accusé d'avoir, en
tant que Président directeur général d'une entreprise publique, commis
plusieurs actes (17 au total) constitutifs d'un crime continu d'abus
de confiance qualifiés, d'avoir fait de fausses déclarations en sa
qualité de fonctionnaire et d'avoir commis plusieurs actes constitutifs
d'un crime continu de fraude au détriment de l'entreprise.
La chambre a également estimé que les circonstances dans
lesquelles ces crimes avaient été commis indiquaient que le requérant
était particulièrement dangereux et a ordonné son maintien en
détention.
Par ce même arrêt, le requérant a été relaxé d'une accusation de
fraude et de trois accusations d'abus de confiance.
39. La chambre a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'il
soit autorisé à comparaître devant elle, au motif qu'elle était
tardive.
vii. La demande de mise en liberté du requérant du 29 mars 1991
40. Le 29 mars 1991, le requérant a présenté une nouvelle demande de
mise en liberté. Il reprenait son argumentation selon laquelle la durée
de sa détention provisoire violait la Constitution grecque, la
Convention et le Code de procédure pénale.
Le requérant a souligné à cet égard que s'agissant d'une
accusation de crime continu, le commencement de sa détention provisoire
remontait à la date où il avait été détenu pour la première fois en
relation avec l'un des actes particuliers constitutifs du crime
continu. Sa détention aurait, dans ces conditions, dépassé de loin la
limite de dix-huit mois prévue par la Constitution ; par ailleurs, la
durée de sa détention serait en tout état de cause déraisonnable au
regard de la Convention ; enfin, elle ne serait pas justifiée, sa
condition de santé étant telle que tout danger de fuite devait être
écarté.
41. Le 16 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel a
tenu une audience au cours de laquelle le requérant, assisté de son
avocat, a exposé ses arguments.
42. Le 9 mai 1991, la chambre d'accusation a rendu son arrêt rejetant
la demande de mise en liberté du requérant.
La chambre a tenu pour établi que les deux ordonnances de mise
en détention du requérant émises les 21 décembre 1988 et
31 juillet 1989 par le juge d'instruction du tribunal correctionnel
d'Athènes avaient cessé de produire leurs effets respectivement les
21 juin 1990 et 31 janvier 1991 et que celui-ci n'était détenu
provisoirement qu'en vertu de l'ordonnance du 24 mai 1990 du juge
d'instruction spécial de la cour d'appel. La chambre a estimé que la
durée de la détention devait être calculée à partir de la date de
l'émission de cette ordonnance, soit à partir du 24 mai 1990 et non à
partir de la première incarcération du requérant. Elle a fondé cette
décision sur les faits qu'il y avait cumul réel entre les infractions
dont le requérant était accusé, que deux étapes d'instruction ont été
nécessaires, que le requérant aurait refusé de coopérer et, enfin, que
l'affaire était complexe et avait nécessité parallèlement à l'enquête
judiciaire, de nombreux contrôles de comptabilité.
43. Le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du
9 mai 1991. Il a soutenu que son maintien en détention provisoire
violait la Constitution grecque et la Convention. La Cour de cassation
a déclaré irrecevables les pourvois, au motif que les arrêts attaqués
ne pouvaient pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
viii. La mise en liberté du requérant
44. Le requérant a été mis en liberté, le 24 novembre 1991,
alors que les débats concernant son affaire étaient ouverts devant la
cour d'appel d'Athènes.
ix. La condamnation du requérant
45. Par arrêt du 30 janvier 1992, le requérant a été déclaré coupable
d'abus de confiance qualifiés, à l'issue de débats qui se sont étendus
sur environ 4 mois. Le requérant a été condamné à la peine de 7 ans de
réclusion criminelle. Des appels ont été formés contre ce jugements
tant par le requérant que par le Ministère public.
La procédure y relative est pendante.
B. Eléments de droit interne
46. Code de procédure pénale
Article 138 par. 2
"Avant toute décision ou ordonnance judiciaire rendue dans le
cadre de la procédure qui se déroule en audience, le procureur
ou le parquet, ainsi que les parties présentes sont entendus
conformément à la loi. Les arrêts des chambres d'accusation et
les ordonnances du juge d'instruction sont rendues après une
proposition écrite du procureur, lequel soutient également sa
proposition oralement. La loi prévoit les cas dans lesquels les
parties doivent être entendues avant que l'arrêt de la chambre
d'accusation ou l'ordonnance du juge d'instruction soient
rendues."
47. S'agissant de la procédure concernant la prolongation de la
détention provisoire au delà de six mois, l'article 287 par. 1 in fine
dispose :
"La chambre d'accusation, après avoir entendu les parties ou
leurs conseils, lesquels sont convoqués au moins 24 heures avant
la séance, décide définitivement, par arrêt motivé, si l'inculpé
doit être mis en liberté ou si sa détention provisoire doit être
prolongée."
48. La première phrase de l'article 306 dispose :
"Les séances des chambres d'accusation ne sont pas publiques ;
leurs décisions sont prises à la majorité, après que le procureur
ait été entendu et se soit retiré (Article 138)."
49. L'article 309 par. 2 dispose qu'après la clôture de l'instruction
et
"sur demande des parties, la chambre d'accusation est tenue
d'ordonner la comparution en personne des parties, afin que
celles-ci fournissent, en présence du procureur, les précisions
qu'elles souhaitent. Elle peut autoriser les conseils des parties
à présenter oralement des observations relatives à l'affaire. La
chambre peut procéder d'office aux actes susmentionnés. Elle ne
peut rejeter une demande tendant à la comparution personnelle des
parties que pour des motifs précis spécialement indiqués dans son
arrêt. Lorsqu'elle ordonne la comparution d'une des parties, la
chambre est tenue d'entendre également les autres."
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la
demande prévue à l'article 309 par. 2 doit être présentée au plus tard
à la séance de la chambre au cours de laquelle le procureur expose
oralement ses conclusions (Cour de cassation, arrêts n° 187/81 et
n° 1813/81).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
50. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel, en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, il n'a
pas été autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel pour se défendre dans le cadre des procédures relatives
aux demandes de mise en liberté du requérant des 30 janvier et
29 mars 1991, ainsi que celle ayant abouti à l'ordonnance de son renvoi
en jugement.
B. Point en litige
51. Le point en litige est celui de savoir si en raison du fait que
le requérant n'a pas été autorisé à comparaître devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel dans le cadre des procédures
susmentionnées, il y a eu atteinte à son droit de recours devant un
tribunal qui statuera sur la légalité de sa détention, garanti à
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention
52. Le requérant se plaint que, dans le cadre des procédures
susmentionnées devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Athènes qui portaient, entre autres, sur son maintien en détention
provisoire, il n'a pas été autorisé à comparaître devant cette
juridiction pour se défendre, alors que le Ministère public a été
entendu. Il soutient que de ce fait le principe de l'égalité des armes
a été violé de manière à rendre inefficace ses recours devant ladite
chambre et invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui
dispose:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
53. Le requérant souligne en particulier l'inégalité qui résulte de
la non-comparution du détenu et de son défenseur devant la chambre
d'accusation appelée à statuer sur son maintien en détention
provisoire. Le procureur expose oralement son point de vue et présente
des observations et conclusions écrites, alors que l'inculpé n'est pas
entendu et ne comparaît pas.
54. Le Gouvernement défendeur met l'accent sur les garanties offertes
par le droit national aux personnes placées en détention provisoire.
Les inculpés provisoirement détenus peuvent en effet recourir contre
le mandat de mise en détention provisoire, ainsi que demander à tout
moment leur mise en liberté. De surcroît, les autorités poursuivantes
sont tenues d'examiner d'office la question de la prolongation
éventuelle de la détention, après avoir recueilli les observations de
l'intéressé.
55. En l'espèce, observe le Gouvernement, le requérant a présenté de
nombreux recours et il a pu présenter tous ses arguments. Dès lors,
rien n'a empêché le requérant de présenter et de défendre efficacement
sa cause.
56. Enfin, selon le Gouvernement, le fait que le procureur soit
entendu en personne par la chambre d'accusation n'est pas en violation
du principe de l'égalité des armes mais vise, par contre, à sauvegarder
cette égalité. En effet, le procureur est appelé à répondre et à
commenter l'argumentation de l'inculpé contenue, en général, dans ses
écritures à la chambre. Le Gouvernement précise que le procureur, après
avoir exposé le point de vue du Ministère public, quitte la chambre du
conseil et ne participe pas aux délibérations.
57. La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) commande
d'assurer à une personne privée de sa liberté le bénéfice d'une
procédure contradictoire. La possibilité pour un détenu d'être entendu
lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation
figure, dans certains cas, parmi les garanties fondamentales de
procédure appliquées en matière de privation de liberté (Cour eur.
D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24,
par. 60 ; arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A n° 107,
p. 19 par. 51). Tel est notamment le cas où la comparution de l'inculpé
provisoirement détenu apparaît comme un moyen pour garantir l'égalité
des armes, élément indispensable d'une procédure contradictoire (voir,
mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A
n° 151, p. 17, par. 29 in fine).
La Commission examinera si les principes énoncés ci-dessus ont
été respectés dans le cadre des procédures visées par le grief du
requérant.
58. Pour autant que la procédure relative à la demande de mise en
liberté du 30 janvier 1991 est visée par le grief du requérant, la
Commission note que ce dernier n'a pas été autorisé à comparaître, lui-
même ou son défenseur, devant la chambre d'accusation pour exposer
oralement son argumentation. Sa demande en ce sens a été rejetée au
motif que la loi ne prévoyait pas sa comparution. En revanche, le
procureur a présenté, conformément à la loi, par écrit et oralement ses
observations.
59. La disparité évidente résultant de cette situation n'est pas
effacée par le fait que le requérant a pu, tout au long de la procédure
pénale le concernant et par le biais de ses démarches auprès des
juridictions, exposer son point de vue. Certes, il a indiqué dans sa
demande même les circonstances qui, selon lui, justifieraient son
élargissement mais il n'est point établi que la possibilité lui ait été
donnée de commenter ou de contredire l'argumentation avancée oralement
ou par écrit par le procureur devant la chambre d'accusation.
60. Dès lors, dans le cadre de cette procédure, le requérant n'a pas
joui d'une procédure contradictoire.
61. Pour autant que le grief du requérant vise la procédure
concernant le renvoi du requérant en jugement, la Commission observe
que la chambre d'accusation a, à l'issue de cette procédure, ordonné,
entre autres, le maintien du requérant en détention. Dès lors, un des
aspects essentiels de cette procédure concernait la légalité de la
détention provisoire du requérant. Dans ces conditions, les garanties
procédurales inhérentes au recours exigé par l'article 5 par. 4
(art. 5-4) devaient s'appliquer également à cette procédure.
62. Le Gouvernement soutient qu'en ce qui concerne la procédure
concernant le renvoi du requérant en jugement, sa demande tendant à ce
qu'il comparaisse en personne devant la chambre d'accusation a été
rejetée pour tardiveté. Le requérant conteste cette affirmation du
Gouvernement et observe qu'aucun délai n'est imposé par la loi pour la
présentation de cette demande.
63. La Commission note que selon l'article 309 par. 2 du Code de
procédure pénale, la chambre d'accusation, saisie de la question du
renvoi de l'inculpé en jugement, est tenue d'ordonner la comparution
en personne de ce dernier, lorsque celui-ci le demande. Si la loi
n'impartit pas de délai pour la présentation d'une telle demande, il
n'en résulte pas pour autant que pareille demande puisse être formulée
à n'importe quel stade de la procédure. En effet, tant l'économie de
la procédure que la jurisprudence de la Cour de cassation imposent que
la demande soit formulée au plus tard à la séance au cours de laquelle
le procureur expose oralement ses conclusions devant la chambre
d'accusation.
64. Or, en l'espèce, le requérant a présenté sa demande le
18 décembre 1990, alors que l'affaire était en délibéré depuis le
15 octobre 1990, date à laquelle le procureur a exposé oralement ses
conclusions à la chambre. Le requérant n'a, par ailleurs, ni démontré
ni même allégué qu'il était empêché de formuler sa demande à temps.
65. La Commission estime que dans la mesure où la possibilité
d'obtenir l'autorisation de comparaître en personne et assisté par son
avocat était offerte au requérant par le droit national et qu'il ne
s'en est pas prévalu, aucune atteinte au principe de l'égalité des
armes n'a eu lieu.
66. Enfin, dans le cadre de la procédure concernant sa demande de
mise en liberté du 29 mars 1991, la Commission relève d'emblée que le
requérant a été autorisé à comparaître, assisté par son défenseur, et
a pu présenter oralement ses conclusions. Il a donc bénéficié d'une
procédure contradictoire.
67. En résumé, la procédure concernant le renvoi du requérant en
jugement ainsi que celle concernant sa demande de mise en liberté du
29 mars 1991 ont satisfait aux garanties du droit de recours prévu à
l'article 5 par. 4 (art. 5-4), alors que tel n'a pas été le cas de la
procédure concernant la demande de mise en liberté du requérant du
30 janvier 1991.
CONCLUSION
68. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
7 mars 1991 Introduction de la requête
26 mars 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
10 janvier 1992 Décision de la Commission (Première
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé
15 mai 1992 Observations du Gouvernement
26 juin 1992 Observations en réponse du requérant
5 mai 1993 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
19 mai 1993 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre les observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
19 octobre 1993 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
11 janvier 1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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