DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3995/12
Berna KAİN contre la Turquie
et 10 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées dont les détails figurent en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances factuelles
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. A diverses dates, les titres de propriété des requérants furent annulés sur décisions judiciaires au profit du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité.
4. Les décisions se fondèrent soit sur la circonstance que les biens litigieux relevaient du domaine forestier de l’État, soit sur celle qu’ils en avaient relevé avant de perdre leur caractère forestier (terrains dits « 2B »). En conséquence, les titres de propriété avaient été indûment établis dans le chef des requérants et devaient donc être annulés.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Développements jurisprudentiels récents
5. A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires concernant le domaine forestier (voir, entre autres, Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, 8 juillet 2008), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et permet désormais à toute personne privée dont le titre de propriété a été annulé au motif que le terrain en question relevait du domaine forestier de l’État d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil, lequel dispose que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Elle a par ailleurs jugé que le délai pour intenter ce recours était de dix ans à compter de la date d’annulation du titre de propriété.
6. La Cour renvoie à la décision Altunay c. Turquie ((déc.), no 42936/07, §§ 21-27, 17 avril 2012) pour un aperçu détaillé de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
2. Développements législatifs récents
7. Le 18 avril 2012, l’Assemblé nationale a adopté la loi no 6292 (publiée au Journal Officiel et entrée en vigueur le 26 avril 2012) dont l’article 7 prévoit la restitution à leurs derniers propriétaires des terrains de type « 2B » dont les titres de propriété avaient été annulés.
8. Le même article prévoit une série de situations dans lesquelles le terrain pourra ne pas être restitué et dispose qu’en pareil cas, les intéressés se verront octroyer, en lieu et place de leurs terrains, soit une indemnité équivalent à leur valeur marchande soit un terrain d’une valeur équivalente.
GRIEFS
9. Invoquant diverses dispositions dont les articles 6, 13, de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérants dénoncent l’annulation sans contrepartie de leurs titres de propriétés par des décisions judiciaires qu’ils estiment injustes et inéquitables.
EN DROIT
10. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
11. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties (voir, parmi d’autres, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007). En l’espèce, elle estime que les griefs des requérants appellent un examen exclusivement sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
12. La Cour observe qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevables des requêtes similaires pour non-épuisement des voies de recours internes.
13. Pour ce faire, elle a estimé que le recours en indemnisation prévu à l’article 1007 du code civil ainsi que le recours en restitution/indemnisation récemment institué par l’article 7 de la loi no 6292 constituaient des voies de recours à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quand bien même ils auraient été instaurés après l’introduction des requêtes (Altunay, précitée, §§ 30-38 ; et Arığolu c. Turquie (déc.), no 11166/05, §§ 22-35, 6 novembre 2012).
14. La Cour ne distingue en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une autre approche.
15. Partant, elle déclare les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Stanley NaismithDragoljub Popović
GreffierPrésident
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
3995/12
06/12/2011
Berna KAİN
29/08/1970
Istanbul
Oğuz KAİN
6760/12
05/01/2012
Orhan Hamdi PAZARBAŞI
25/09/1933
Istanbul
Ülkü PAZARBAŞI
01/07/1939
Istanbul
Emir YENER
10802/12
16/01/2012
Hüseyin KAPLAN TORĞUT
Tunceli
11970/12
22/12/2011
İbrahim İRENLER
21/04/1954
Kocaeli
Zeynel KADAYIFÇI
13635/12
15/02/2012
Alattin KOCAAĞA
17/04/1961
Siirt
Mehmet Cemal ACAR
13726/12
28/01/2012
İbrahim ÖZKAYA
Mersin
Hüseyin Özkal ÖZKAYA
Mersin
Utku Çağrı AKTAY
16882/12
15/02/2012
Menderes SAĞLAM
01/09/1960
Istanbul
Ahmet ÖZMEN
33667/12
16/04/2012
JORUCO İNŞAAT EMLAK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Antalya
Ali ÇELİK
36025/12
09/04/2012
Hüseyin GÜN
07/01/1949
Muğla
İzgen VAROL GÜN
50648/12
30/05/2012
İzzet YILMAZ
03/03/1944
Çanakkale
Özlem YILMAZ
64030/12
17/09/2012
Bekir KAŞ
01/02/1959
Yalova
Ali GÜLER
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