PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 59142/00
présentée par Athanasios KANAKIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2000,
Vu la décision partielle du 20 septembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête est présentée par vingt-deux requérants, dont dix-sept sont des ressortissants grecs, retraités de l’Entreprise publique d’électricité (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ci-après « la DEI ») et résidant à Athènes. Les cinq autres sont des associations des retraités de la DEI. Les noms des requérants figurent en annexe. Ils sont représentés devant la Cour par Mes C. Chryssanthakis, K. Kremalis et A. Mitropoulos, avocats au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
Le 20 septembre 1993, par décision n° 141/1993, le conseil de sécurité sociale du personnel (Συμβούλιο Ασφάλισης Προσωπικού) de la DEI décida le réajustement du montant des pensions, conformément à l’article 11 de la loi n° 4491/1966. Aux termes de cet article, lorsque le salaire de base du personnel de la DEI est augmenté de quelque manière que ce soit, le montant des pensions est réajusté en conséquence.
Le 17 novembre 1993, la DEI saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation de la décision n° 141/1993 prise par le conseil de sécurité sociale de son personnel. Le 4 avril 1995, les requérants nos 1-6, 10-12 et 19-22 intervinrent dans la procédure en faveur de la décision attaquée. L’audience eut lieu le 2 mai 1995.
Le 30 juin 1995, le tribunal rejeta la demande de la DEI (jugement n° 10985/1995). Le 2 octobre 1995, la DEI interjeta appel de ce jugement. L’audience eut lieu le 15 novembre 1995.
Le 26 janvier 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué et annula la décision n° 141/1993 (arrêt n° 303/1996). La cour considéra en particulier que, suite à l’adoption de la loi n° 1902/1990, réglementant de façon générale, pour tous les employés du secteur public, le droit au réajustement du montant de leurs pensions, la loi n° 4491/1966, qui ne s’appliquait qu’aux retraités de la DEI, n’était plus en vigueur.
Le 13 juin 1996, les requérants susmentionnés se pourvurent en cassation. Ils soutinrent qu’en leur refusant l’application des dispositions de la loi n° 4491/1966, la cour d’appel portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. L’audience fut initialement fixée au 17 mars 1997, puis reportée à huit reprises. Elle eut lieu le 7 juin 1999.
Le 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérants (arrêt n° 3742/1999). Il considéra, notamment, que les retraités n’avaient pas droit à un système déterminé de réajustement de leurs pensions, et que l’abrogation de la loi n° 4491/1966 par une loi postérieure, qui visait un but d’intérêt public, ne portait pas atteinte aux droits patrimoniaux des retraités de la DEI.
Deuxième procédure
Le 28 septembre 1993, par décision n° 151/1993, le conseil de sécurité sociale du personnel de la DEI décida le réajustement du montant des pensions, conformément à l’article 11 de la loi n° 4491/1966.
Le 17 novembre 1993, la DEI saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation de la décision n° 151/1993. Le 4 avril 1995, les requérants nos 1-12 intervinrent dans la procédure en faveur de la décision attaquée. L’audience eut lieu le 2 mai 1995.
Le 30 juin 1995, le tribunal rejeta la demande de la DEI (jugement n° 10986/1995). Le 2 octobre 1995, la DEI interjeta appel de ce jugement. L’audience eut lieu le 15 novembre 1995.
Le 26 janvier 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué et annula la décision n° 151/1993 (arrêt n° 302/1996).
Le 13 juin 1996, les requérants nos 1-12 se pourvurent en cassation. L’audience fut initialement fixée au 17 mars 1997, puis reportée à plusieurs reprises. Elle eut lieu le 7 juin 1999.
Le 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérants (arrêt n° 3741/1999).
Troisième procédure
Le 20 juillet 1993, les requérants nos 1, 8, 9 (qui, par la suite, se désistèrent de leur recours) et 13-18 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la DEI, à laquelle ils reprochèrent d’avoir réajusté leurs pensions sur la base des augmentations salariales octroyées à tous les fonctionnaires en vertu de la loi n° 1902/1990. Ils soutinrent que la DEI aurait dû réajuster leurs pensions sur la base des augmentations salariales prévues par la convention collective de travail du personnel de la DEI. Ils invoquèrent à l’appui de leurs thèses l’article 11 de la loi n° 4491/1966. L’audience eut lieu le 18 novembre 1993.
Le 31 mai 1994, le tribunal rejeta ce recours au motif qu’il était dénué de fondement (jugement n° 6140/1994). Le 22 juillet 1994, les requérants susmentionnés interjetèrent appel. L’audience fut fixée au 2 novembre 1995, puis reportée à deux reprises à la demande des requérants, qui souhaitaient déposer au tribunal des éléments nouveaux, à savoir les décisions nos 10985/1995 et 10986/1995 du tribunal administratif de première instance d’Athènes (voir ci-dessus).
Le 27 mai 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt n° 2548/1996). La cour d’appel considéra, notamment, que la DEI avait à juste titre appliqué la loi n° 1902/1990 et que la modification du système relatif au réajustement du montant des pensions était justifiée par des motifs d’intérêt général.
Le 15 novembre 1996, les requérants nos 13-18 se pourvurent en cassation. Après plusieurs reports, l’audience eut lieu le 7 juin 1999.
Le 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours au motif qu’il était dénué de fondement (arrêt n° 3743/1999). Il nota que la réglementation instaurée par la loi n° 1902/1990 visait l’assainissement du système nationale de sécurité sociale et ne portait pas atteinte aux droits garantis par les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures litigieuses.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement souligne d’emblée que les tribunaux internes furent saisis de questions difficiles d’interprétation et d’application de dispositions nouvelles qui réformaient le système de sécurité sociale et affectaient la situation financière de plusieurs milliers de retraités. Les requérants ne se sont pas opposés à plusieurs reports des affaires devant le Conseil d’Etat. Par ailleurs, lorsqu’elles ont été dans la mesure de le faire, les juridictions saisies ont statué dans les meilleurs délais. Enfin, s’agissant des deux premières procédures, seuls les délais écoulés après l’intervention des requérants dans les procédures peuvent être pris en considération.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils affirment que leurs affaires n’étaient pas complexes et qu’eux-mêmes n’ont jamais donné leur accord pour l’ajournement des affaires devant le Conseil d’Etat. Enfin, ils estiment que la durée totale des deux premières procédures doit être prise en considération. Ils précisent être intervenus dans l’instance dès qu’ils ont été informés du litige, mais que les tribunaux et les parties avaient manqué à leur obligation de les prévenir plus tôt.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Liste des requérants
1. Athanassios KANAKIS
2. Spyridon MANDILAS
3. Nicolaos KYVETOS
4. Maria BINIARI
5. Eleni TZIMOPOULOU-BINIARI
6. Christina SIDERI-BINIARI
7. L’Union panhellénique des retraités de la DEI
8. Georgios NIARCHOS
9. Calliopi MACHAIRA
10. L’Association des retraités de la DEI d’Attique
11. La Fédération générale du personnel de la DEI
12. La Fédération panhellénique des retraités de la DEI
13. Despoina SYRIGOU
14. Constantinos SYRIGOS
15. Dimitrios SYRIGOS
16. Ioannis SYRIGOS
17. Ioannis CHIOTAKAKOS
18. Athanassios KAKOURIS
19. L’Union des retraités de Grèce DEI
20. Antonios SOFIANOPOULOS
21. Odysseas BANOS
22. Ioannis GALIDAKIS
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