SUR LA RECEVABILITÉ
de la Requête No 22267/93
présentée par Fatih KANAT
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1993 par Fatih KANAT contre
la Turquie et enregistrée le 19 juillet 1993 sous le No de
dossier 22267/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1958 est instituteur. Il
est actuellement détenu.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Hasan ALICI, avocat au barreau d'Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par arrêt du 14 mars 1985 cour martiale d'Ankara déclara le
requérant coupable d'avoir milité au sein d'une organisation armée
illégale ainsi que d'incitation au meurtre, infractions commises dans
le cadre d'une campagne de violence menée en vue de conduire à la
cession d'une partie du territoire national. Elle le condamna à la
réclusion à perpétuité, en application de l'article 125 du Code pénal
turc.
Le 24 juillet 1985, cet arrêt fut confirmé par la Cour de
cassation militaire.
La loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 ordonna la mise en
liberté conditionnelle, entre autres, des condamnés à perpétuité ayant
purgé au moins 8 ans de détention. Cependant, en ce qui concerne
certaines infractions considérées comme particulièrement graves, la loi
n° 3713 exige que les condamnés à perpétuité aient purgé au moins
15 ans de leur peine d'emprisonnement avant d'être mis en liberté
conditionnelle. Ces infractions consistaient notamment dans le meurtre
ou la tentative de meurtre d'un fonctionnaire public, les actes commis
en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national (au
sens de l'article 125 du Code pénal), le trafic de stupéfiants, le viol
des mineurs, les délits financiers et douaniers, les infractions au
Code pénal militaire. La loi n° 3713 était directement applicable sans
qu'il y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque
autorité et indépendamment de savoir si le condamné s'était bien
conduit en prison.
Le 10 mai 1991, le principal parti politique d'opposition de
l'époque (SHP, parti social-démocrate populaire), introduisit devant
la Cour constitutionnelle un recours en annulation de certaines
dispositions de la loi n° 3713.
Par arrêt rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal
officiel le 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle déclara que la
distinction établie par l'Assemblée nationale entre les infractions
"ordinaires" et les trois types d'infractions particulièrement graves,
à savoir celles prévues par l'article 125 du Code pénal turc, celles
financières et douanières et celles prévues par le Code pénal
militaire, relevait de la compétence du législateur en matière de
fixation des peines, se justifiait par le besoin de garantir l'ordre
social et le salut public et était donc constitutionnelle. La Cour
estima en revanche que la distinction faite par le législateur entre
les infractions de trafic de stupéfiants et les infractions ordinaires
ne saurait être justifiée et était dès lors inconstitutionnelle. Elle
rappela que les autres exceptions aux conditions posées à la mise en
liberté conditionnelle prévues par la loi n° 3713 avaient déjà été
déclarées inconstitutionnelles dans ses arrêts précédents.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant
se plaint d'être victime d'une discrimination en vertu de la loi
n° 3713. Il fait observer que, ayant été condamné pour infraction à
l'article 125 du Code pénal turc, il doit purger 15 ans de détention
effective avant d'être mis en liberté conditionnelle alors que les
personnes condamnées à perpétuité pour d'autres crimes ne sont tenues
de purger que 8 ans de détention effective pour pouvoir bénéficier des
mêmes facilités.
Le requérant prétend avoir subi cette discrimination en raison
de son origine ethnique kurde étant donné que toutes les personnes
condamnées pour avoir enfreint l'article 125 du Code pénal sont
d'origine kurde ou font partie de groupes séparatistes kurdes.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir recourir
personnellement à la Cour constitutionnelle qui, d'ailleurs, ne
constitue pas, selon lui, un tribunal impartial. Il invoque à cet égard
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet, du fait de son
origine ethnique kurde, d'une discrimination quant aux dispositions de
la loi n° 3713 concernant la mise en liberté conditionnelle anticipée.
Il se plaint également de ne pas pouvoir attaquer cette loi devant la
cour constitutionnelle. Il allègue à ces égards une violation des
articles 6, 7, 13 et 14 (art. 6, 7, 13, 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'un litige concernant une amnistie ne
porte pas sur une accusation en matière pénale au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention lorsque l'accusé a été déjà condamné. D'autre
part, la législation incriminée ne constitue pas non plus une décision
"sur ses droits et obligations de caractère civil" au sens du même
article (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).
Par ailleurs, on ne saurait prétendre que la peine infligée au
requérant soit plus "lourde", au sens de l'article 7 (art. 7) de la
Convention, que celle prévue et prononcée par le juge de fond, du fait
de la législation intervenue en matière de libération conditionnelle.
(cf. mutatis mutandis, No 11653/83, déc. 3.3.86, D.R. 46, p. 231).
Par conséquent, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer
en l'espèce.
Par ailleurs, la Commission constate que la détention du
requérant repose sur une condamnation prononcée légalement par un
tribunal compétent et que dès lors sa détention doit être considéré
comme remplissant les conditions de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a)
de la Convention.
La Commission rappelle en outre que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle (cf. No 7648/76,
X. c/Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175).
Il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe
toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la
Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5
(art. 5) de celle-ci (cf. mutatis mutandis, 11077/84, déc. 13.10.86,
D.R. 49 p. 170).
La question pourrait donc se poser si la distinction opérée par
le législateur entre les différentes catégories des personnes détenues
susceptibles de bénéficier d'un régime de libération conditionnelle
constitue une atteinte à ces dispositions lues conjointement.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle lorsqu'un acte d'une autorité publique, par exemple une loi,
n'est susceptible d'aucun recours, le délai de six mois court à partir
du moment où l'acte prend effet (cf. inter alia, N° 8206/78, X.
c/Royaume-Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25, p. 147). La Commission rappelle
par ailleurs que ne peut être prise en considération, quant au point
de départ du délai de six mois, l'issue d'un recours extraordinaire
pour lequel le requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la
procédure (cf. inter alia, N° 9136/80, X. c/Irlande, déc. 10.7.81, D.R.
26, p. 242 ; N° 8950/80, H. c/Belgique, déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5).
En l'espèce, la Commission constate que la durée de la détention
effective ainsi que les conditions de la mise en liberté conditionnelle
du requérant ont été établies définitivement par la loi n° 3713
promulguée le 12 avril 1991 et directement applicable sans qu'il y ait
besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et
indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison.
La Commission observe également que le requérant ne dispose d'aucune
autre voie de recours en droit turc lui permettant d'attaquer
directement les dispositions de cette loi.
La Commission estime en outre que la situation du requérant ne
saurait être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction
continue des droits que lui reconnaît la Convention. Il ne subit pas
d'autre préjudice que celui qui a prétendument découlé directement et
immédiatement de la loi mise en cause, promulguée et appliquée au
requérant en date du 12 avril 1991. Il est inévitable que le requérant
purge sa peine conformément aux modalités fixées par la loi n° 3713
tant que celle-ci demeurera la même.
Le requérant laisse entendre que le délai de six mois commence
à courir à partir de la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle
rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel du
27 janvier 1993. Toutefois, il s'agit d'une procédure qui ne peut être
déclenchée par les individus et qui, dès lors, ne constitue point une
voie de recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention (cf. N° 14116/88 et 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie,
déc. 11.5.89). En conséquence, l'arrêt mentionné de la Cour
constitutionnelle ne saurait être pris en considération pour fixer la
date de la décision définitive et appliquer la règle de six mois posée
par cette disposition de la Convention. Pour ce qui est des griefs du
requérant, l'acte définitif est donc la loi n° 3713 datée du
12 avril 1991. Or, la présente requête a été introduite devant la
Commission le 21 juin 1993, soit plus de six mois après la promulgation
de cette loi. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
donc être rejetée, conformément à l'article 27, par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas disposer en droit turc
d'un recours devant la Cour constitutionnelle turque lui permettant de
se plaindre des violations de la Convention dont il aurait fait l'objet
du fait de l'application de la loi n° 3713. Il invoque cet égard
l'article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel "Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale".
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, "l'article 13 (art. 13) ne va pas jusqu'au
exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité
nationale, les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que
telles à la Convention" (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêt James
et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 47, par. 85 ; No
11123/84, déc. 9.9.87, D.R. 54, p. 52)
Or, ce grief formulé par le requérant concernant une loi,
l'article 13 (art. 13) de la Convention ne garantit pas un recours à
cet égard.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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