SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21114/93
présentée par Vladimir KANEVSKY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1992 par
Vladimir KANEVSKY contre la France et enregistrée le 4 janvier
1993 sous le No de dossier 21114/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, apatride, né en 1946 à Pinsk (Ukraine),
traducteur, est actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 août 1989, le requérant fut interpellé par des agents
des douanes au moment où il retirait, sous une fausse identité,
dans un bureau de poste parisien, un colis contenant de la
cocaïne. Une information fut ouverte et par la suite le
requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris.
Par jugement avant-dire-droit du 26 avril 1990, le tribunal
correctionnel de Paris rejeta les moyens de nullité présentés par
le requérant concernant les procès-verbaux établis lors de son
interpellation et rejeta sa demande de mise en liberté.
Le 4 mai 1990, le requérant déposa une requête tendant à
voir l'appel contre ce jugement immédiatement recevable.
Le président de la Chambre des appels correctionnels rejeta
par ordonnance du 20 ou du 22 mai 1990 cette requête. Cependant,
selon le requérant, cette ordonnance qui aurait été rendue un
dimanche, ne lui aurait pas été communiquée ni à ses conseils et
serait inexistante.
A l'audience de la cour d'appel du 23 mai 1990, le conseil
du requérant déposa des conclusions tendant à voir constater le
fait que ce dernier se trouvait en détention sans titre
puisqu'aucune décision à ce sujet n'avait été rendue dans le
délai de vingt jours après la déclaration d'appel.
Se fondant sur l'ordonnance du 20 ou du 22 mai 1990, la cour
d'appel, lors de l'audience du 30 mai 1990, refusa les débats sur
la mise en liberté en se déclarant non saisie de la demande de
mise en liberté du requérant. La cour considéra qu'il
"résult(ait) nettement des termes mêmes de (l')acte d'appel que
l'appelant a(vait) entendu limiter son appel aux seules
dispositions du jugement relatives au rejet des moyens de nullité
invoqués".
Contre l'arrêt prononcé le 30 mai 1990, le requérant déposa,
le 1er juin 1990, un pourvoi en cassation en se plaignant de ce
que la cour d'appel n'avait pas statué sur la demande de mise en
liberté.
Le 28 juin 1990, le requérant fut condamné par le tribunal
correctionnel de Paris à 13 ans d'emprisonnement, interdiction
définitive du territoire français, confiscation de biens et à une
amende de 12.516.000 francs pour importation de produits
stupéfiants, port d'arme à feu et délit de contrefaçon de
document administratif.
Par arrêt du 25 octobre 1990, la cour d'appel de Paris
rejeta l'appel formé par le requérant contre ce jugement.
Contre cet arrêt, le requérant forma un second pourvoi en
cassation en se plaignant notamment du refus des juges du fond
d'accueillir ses demandes de nullité des procès-verbaux établis
lors de son interpellation.
La Cour de cassation joignit les deux pourvois du requérant
en raison de leur connexité et les rejeta par arrêt du 28
septembre 1992, aux motifs que la cour d'appel, pour se dire non
saisie de la demande de mise en liberté, a relevé que l'appelant
avait limité son recours aux seules dispositions concernant "les
moyens de nullité" pour le premier pourvoi et que les moyens
reprenaient des exceptions de nullité régulièrement soulevées par
le prévenu et écartées par la cour d'appel pour le second
pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que son avocat à la Cour de
cassation a agi contre ses intérêts.
2. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de sa
condamnation, du fait que les juges du tribunal correctionnel et
de la cour d'appel l'ont prononcée sans attendre la décision de
la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il avait formé contre le
jugement avant-dire-droit du 26 avril 1990 qui était susceptible
d'invalider la procédure. Le requérant se plaint de la durée
excessive qui s'est écoulée entre le dépôt de son premier pourvoi
du 1er juin 1990 et l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint également d'avoir été empêché de
faire valoir ses droits à l'audience du 23 mai 1990. Il invoque
les articles 13 et 17 de la Convention.
3. En dernier lieu, l'article 4 par. 2 du Protocole n° 7 à la
Convention aurait été violé parce que la Cour de cassation n'a
pas retenu la nullité des actes accomplis par les douaniers.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son avocat à la Cour de
cassation a agi contre ses intérêts.
La Commission rappelle toutefois qu'elle ne peut retenir des
requêtes dirigées contre des particuliers (voir par ex. N°
852/60, déc. 19.9.61, Annuaire 4 pp. 347, 353 ; N° 9022/80, déc.
13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27).
Il s'ensuit que sur ce point, la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint du caractère inéquitable du
déroulement de la procédure et de la durée de celle-ci. Il
invoque l'articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention. Il se plaint également d'avoir été empêché de faire
valoir ses droits à l'audience du 23 mai 1990 et invoque les
articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Et l'article 17 (art. 17) de la Convention se lit ainsi :
"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."
a) La Commission est d'avis que les griefs relatifs au
caractère inéquitable de la procédure doivent être examinés sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En
effet, la Commission rappelle que lorsque le droit revendiqué est
un de ceux qui sont protégés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles,
plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (voir, concernant un
droit de caractère civil, N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p.
268 ; N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195 ; N° 11468/85,
déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).
La Commission rappelle que pour se prononcer sur le
caractère équitable d'une procédure pénale, elle doit la
considérer dans son ensemble (N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R.
40, p. 180).
En l'espèce, elle considère que le fait que la Cour de
cassation ait joint les deux pourvois du requérant et n'ait ainsi
statué sur le premier d'entre eux qu'après que la condamnation
fut prononcée, n'a pas nui à l'équité du procès. En effet, la
Cour de cassation eut-elle procédé en deux étapes, elle aurait
vraisemblablement été amenée à adopter la même solution quant à
la validité des procès-verbaux établis par les douaniers et
l'issue du procès aurait été identique.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-
2) de la Convention.
b) Pour ce qui est du grief selon lequel il aurait été empêché
de faire valoir ses droits à l'audience du 23 mai 1990, la
Commission observe que lors de l'audience du 23 mai 1993, le
requérant était représenté par deux avocats qui ont déposé des
conclusions en sa faveur et que le défenseur du requérant a eu
la parole en dernier. Il s'ensuit que sous ce rapport, la
requête est également manifestement mal fondée.
En ce qui concerne l'article 17 (art. 17) de la Convention,
la Commission ne voit pas en quoi cette disposition peut se
trouver concernée dans la présente affaire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
c) Pour ce qui est de la durée de la procédure, la Commission
rappelle que le caractère raisonnable de celle-ci doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement
des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire
(voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série
A n° 218, p. 27, par. 60).
En l'espèce, il s'est écoulé près de deux ans et quatre mois
entre le dépôt du premier pourvoi en cassation le 1er juin 1990
et l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 1992 mettant
un terme à la procédure. La Commission note cependant que ce
pourvoi a été joint au second pourvoi formé contre l'arrêt de la
cour d'appel du 25 octobre 1990 et que moins de deux ans se sont
écoulés entre la condamnation du requérant et sa confirmation par
la Cour de cassation.
L'ensemble de la procédure comprenant deux instances au
fond, l'instance de cassation ainsi que plusieurs décisions
incidentes au cours desquelles de multiples recours ont été
présentés par le requérant, a duré du 21 août 1989 au 28
septembre 1992, soit un peu plus de trois ans.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la
durée de l'ensemble de la procédure est encore compatible avec
la garantie d'un délai raisonnable énoncée à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 4 par.
2 du Protocole N° 7 (P7-4-2) à la Convention du fait que la Cour
de cassation n'a pas retenu la nullité des actes accomplis par
les douaniers.
Cette disposition se lit comme suit :
"Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas
la réouverture du procès, conformément à la loi et à la
procédure pénale de l'Etat concerné si des faits nouveaux
ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la
procédure précédente sont de nature à affecter le jugement
intervenu."
La Commission note que cette disposition apporte une
précision à l'article 4 par. 1 (art. 4-1) énonçant le principe
"ne bis in idem" interdisant une nouvelle condamnation pour des
faits déjà jugés. Elle n'a d'autre raison d'être que de rappeler
que la révision d'un procès est possible dans certains cas selon
les lois des Etats parties à la Convention.
La Commission estime que le grief du requérant est
manifestement hors du champ d'application de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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