SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32675/96
présentée par Mponga IKANGA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par Mponga IKANGA contre
la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier
32675/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, né en 1955, est étudiant
et réside à Chatou.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A la suite des accusations de viols portées par la nièce et la
fille naturelle du requérant, une enquête préliminaire fut ordonnée par
le procureur de la République, puis un juge d'instruction fut saisi.
Le requérant ayant refusé de déférer à la convocation des services de
police et n'étant plus à son domicile, un mandat d'amener fut décerné
contre lui par le juge d'instruction.
Le 23 juin 1994, le requérant fut mis en examen et placé en
détention provisoire par un juge d'instruction de Versailles, pour
viols sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité.
Par ordonnance en date du 23 décembre 1994, le juge d'instruction
rejeta une demande de mise en liberté, aux motifs qu'il existait un
risque de pression sur les victimes ainsi qu'un risque de fuite, compte
tenu de l'absence de garanties de représentation du requérant. Le juge
releva en outre que le requérant n'avait pu être arrêté qu'après
délivrance d'un mandat d'amener, l'interessé ayant quitté son domicile.
Par ordonnance du 16 février 1995, le juge d'instruction désigna
le directeur du Conseil général du département des Yvelines comme
administrateur ad hoc pour exercer au nom des deux victimes les droits
reconnus à la partie civile, en l'invitant à se constituer partie
civile es-qualité et à faire choix d'un conseil pour les mineurs.
Par ordonnance du 7 juin 1995, le juge d'instruction rejeta une
nouvelle demande aux motifs qu'une confrontation devait avoir lieu et
qu'il convenait d'éviter toute pression sur les victimes et de prévenir
le risque de fuite.
Par arrêt du 3 août 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles rejeta une demande de saisine directe présentée
par le requérant pour voir ordonner des actes d'instruction. Le
requérant aurait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 janvier 1996, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles fit partiellement droit à la demande d'actes
présentée par le requérant, en ordonnant une confrontation avec l'une
de ses cousines et son épouse, préalablement entendues sur commission
rogatoire, ainsi que des auditions complémentaires du requérant.
Par ordonnance du 5 juillet 1996, suite à une demande du
requérant du 1er juillet 1996, le juge d'instruction rejeta une demande
de mise en liberté aux motifs qu'une commission rogatoire
internationale adressée aux autorités zaïroises était en cours, que les
confrontations demandées par le requérant commandaient d'éviter toute
pression sur les témoins et les parties civiles, et qu'il ne présentait
pas de garanties de représentation.
Par ordonnance du 25 octobre 1996, une nouvelle demande fut
rejetée, avec des motifs identiques à ceux retenus dans l'ordonnance
du 5 juillet 1996. Le requérant en interjeta appel.
Par arrêt du 15 novembre 1996, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles releva, outre la teneur des différentes auditions
et confrontations réalisées par le juge d'instruction, que les
expertises psychologiques effectuées n'avaient pas relevé d'anomalie
mentale chez le requérant et donnaient des conclusions réservées sur
la crédibilité des victimes, indépendamment du résultat des expertises
médicales. Le requérant fut remis en liberté, sous contrôle judiciaire,
la chambre d'accusation considérant que le maintien en détention
n'apparaissait plus nécessaire en raison de perspectives de règlement
de la procédure incertaines.
La procédure est toujours en cours.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant estime que, nonobstant ses recours, il n'a pas
bénéficié d'un recours à bref délai sur la légalité de sa détention.
Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
3. Le requérant estime avoir droit à une réparation en raison des
violations alléguées de l'article 5 par. 3 et 4. Il invoque l'article
5 par. 5 de la Convention.
4. Le requérant se plaint du déroulement de l'instruction, qu'il
estime inéquitable, notamment au regard de l'audition des témoins. Il
invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Le requérant estime que la conduite de l'instruction porte
atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2
de la Convention.
7. Le requérant estime, compte tenu des décisions rendues contre
lui, qu'il n'a pas bénéficié de recours effectifs. Il invoque l'article
13 de la Convention.
8. Le requérant considère enfin que l'une des raisons de son
maintien en détention était sa nationalité étrangère, ce qui établirait
l'existence d'une discrimination entre les justiciables. Il invoque
l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, selon
lequel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. (...) »
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant estime que, nonobstant ses recours, il n'a pas
bénéficié d'un recours à bref délai sur la légalité de sa détention.
Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, selon
lequel :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale. »
La Commission relève que le requérant a conservé le droit de
présenter des demandes de mise en liberté à tout moment durant
l'instruction et qu'il a effectivement exercé ce droit (Cour eur. D.H.,
arrêt Letellier c. France du 26 juin 1994, série A n° 207, p. 22,
par. 56).
Elle constate en particulier, d'une part, que sa demande du 1er
juillet 1996 fut rejetée par ordonnance du 5 juillet 1996, soit
seulement quatre jours après et, d'autre part, que sur son appel à
l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 1996, la chambre d'accusation
rendit son arrêt le 15 novembre 1996, soit dans un délai de vingt
jours.
En conséquence, la Commission estime que le droit du requérant
à un recours à bref délai sur la légalité de sa détention, au sens de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, n'a pas été violé.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime avoir droit à une réparation en raison des
violations alléguées de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4). Il
invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, selon
lequel :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
4. Le requérant se plaint du déroulement de l'instruction, qu'il
estime inéquitable, notamment au regard de l'audition des témoins. Il
invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle que l'équité s'apprécie au regard de
l'ensemble de la procédure en cause. En l'espèce, la Commission relève
que la procédure est toujours en cours d'instruction.
Il s'ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, selon
lequel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
La Commission relève que le requérant fit l'objet d'une
interpellation puis d'une mise en examen le 23 juin 1994 et que
l'instruction est toujours en cours. La durée de la procédure est donc,
en l'état, de trois ans et quatre mois.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
6. Le requérant estime que la conduite de l'instruction porte
atteinte à la présomption d'innocence, qu'il n'a pas bénéficié de
recours effectifs et qu'il a subi une discrimination compte tenu de sa
nationalité étrangère. Il invoque les articles 6 par. 2, 13 et 14
(art. 6-2, 13, 14) de la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans
la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations
formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs concernant la durée de la détention
provisoire, le droit à réparation et la durée de la procédure ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy