Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227
Mars 2019
Kangers c. Lettonie - 35726/10
Arrêt 14.3.2019 [Section V]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Constat de culpabilité pour récidive alors que le recours contre la décision relative à l’infraction initiale était toujours pendant : violation
En fait – En février 2009, le requérant se vit infliger une interdiction de conduire d’une durée de deux ans pour conduite sous l’empire de l’alcool. En juillet 2009, la police dressa un procès-verbal d’infraction administrative constatant que l’intéressé avait conduit malgré cette interdiction. Le requérant fit appel.
En septembre 2009, alors qu’il n’avait pas encore été statué sur l’appel, la police dressa un nouveau procès-verbal d’infraction administrative constatant que le requérant avait conduit une voiture malgré l’interdiction qui le visait et qu’il avait commis cette infraction plusieurs fois en l’espace d’un an. Le requérant fut débouté de l’appel qu’il avait interjeté.
En droit – Article 6 § 2 : Lors de la troisième procédure pour infraction administrative, les juridictions nationales ont établi que le requérant avait commis l’infraction de conduite sans permis plusieurs fois en l’espace d’un an. À cet égard, elles se sont expressément référées au procès-verbal de juillet 2009, qui faisait l’objet d’un appel non encore tranché. La conclusion selon laquelle la première infraction était à la base du constat de récidive supposait forcément que le requérant avait aussi commis cette première infraction.
Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, et la Convention ne les interdit pas en principe. Les États doivent toutefois les enserrer dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense. Dans les affaires dans lesquelles la Cour a analysé des présomptions de fait ou de droit dans le contexte d’une procédure pénale, elle a tenu compte en particulier des garanties procédurales et des moyens de défense dont disposait l’accusé pour réfuter pareilles présomptions. Lorsqu’elle a constaté que les garanties procédurales permettant de réfuter les présomptions faisaient défaut, elle a conclu à la violation de la présomption d’innocence.
Le requérant a été déclaré coupable de récidive et non pas simplement de conduite sans permis ; à ce titre, il s’est vu infliger non seulement une amende d’un montant supérieur mais aussi une peine de cinq jours de détention, qu’il a dû purger avant le dénouement de la procédure relative à la première infraction. La présomption, dans sa cause, portait sur la commission par lui d’une infraction qui était au cœur d’une autre procédure. Les juridictions nationales se sont estimées liées juridiquement par le procès-verbal d’infraction administrative relatif à la première infraction, alors que celle-ci faisait l’objet d’un appel. En conséquence, le requérant s’est trouvé privé de tout moyen de défense qui lui eût permis de combattre la présomption en question.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy