Publié le 24 juin 2024
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 5797/22 et 27507/23
KAOS GEY VE LEZBIYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA (KAOS GL) DERNEĞI contre la Türkiye
introduites respectivement
le 2 décembre 2021 et le 24 juin 2023
communiquées le 5 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent notamment les interdictions posées par la préfecture d’Ankara relativement aux réunions, manifestations ainsi qu’à toute activité culturelle de la part des associations ou d’organisations non gouvernementales prônant les droits des personnes LGBTI+, dont l’association requérante.
Dans la requête no 27507/23, la requérante se plaint d’une violation de ses droits consacrés aux articles 10 et 11 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les articles 13 et 14. Elle déplore avoir été interdite de manifester sur le fondement de motifs stéréotypés tirés de prétendus risques d’hostilités de la part d’autrui, sans avoir eu la possibilité de réfuter les renseignements qui, selon toutes les instances internes, justifiaient cette mesure. Selon elle, les juridictions administratives auraient statué sans identifier les différents intérêts en jeu et sans chercher à maintenir un juste équilibre entre ceux-ci, tout en faisant abstraction des éléments de « nécessité » et de « proportionnalité » dont l’appréciation était capitale.
Quant à la requête no 5797/22, dans la mesure où l’interdiction litigieuse limitait toutes les activités collectives des personnes LGBTI+, la requérante allègue une atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de pensée et d’expression ainsi que de manifestation et de réunion, au sens des articles 8, 9, 10 et 11, pris isolément ou combinés avec les articles 13 et 14. La requérante invoque également l’article 3, considérant que l’interdiction en cause s’analyse en un traitement dégradant envers la communauté LGBTI+.
QUESTIONS AUX PARTIES
Quant à la requête no 27507/23
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté de réunion pacifique de l’association requérante, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention, par l’interdiction préfectorale du 18 mai 2016 de la Marche des fiertés ?
– Dans l’affirmative, quelle était la base légale de cette ingérence ?
– Quel but légitime, au sens de l’article 11 § 2, cette ingérence poursuivait-elle ?
– L’interdiction en cause répondait-elle à un besoin social impérieux et était-elle proportionnée au but en question (voir Bączkowski et autres c. Pologne, no 1543/06, § 63, 3 mai 2007, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (no 2), no 25196/04, §§ 20 à 25, 2 février 2010, Alekseyev c. Russie, nos 4916/07 et 2 autres, §§ 73 et 81, 21 octobre 2010, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 142 à 146 et 158 à 160, CEDH 2015 et Association ACCEPT et autres c. Roumanie, no 19237/16, § 140, 1er juin 2021) ?
– Alternativement, peut-on considérer que l’État a satisfait à son obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique de la marche, de prévenir les troubles et de garantir la sécurité de tous les participants, avant d’envisager l’interdiction contestée ?
– Dans ce contexte, est-ce que les tribunaux internes peuvent passer pour avoir dûment effectué un contrôle de mise en balance des intérêts opposés en jeu (voir, par exemple, Lacatus c. Suisse, no 14065/15, § 101, 19 janvier 2021, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 82, CEDH 2005‑IX, et Kudrevičius et autres, précité, § 144) ?
2. Compte tenu de la jurisprudence relative aux conditions pratiques d’une réunion (Association ACCEPT et autres, précité, § 144, et Sáska c. Hongrie, no 58050/08, § 21, 27 novembre 2012), le recours devant la chambre no 1 du tribunal administratif régional d’Ankara peut-il être considéré comme avoir été effectif, au sens de l’article 13 de la Convention (Genderdoc-M c. Moldova, no 9106/06, § 35, 12 juin 2012, Alekseyev, précité, §§ 98 et 99, et Bączkowski et autres, précité, §§ 81 et 83) ?
Sinon, une fois qu’il n’était plus possible d’organiser la Marche des fiertés à la date voulue, quel recours judiciaire a posteriori la requérante pouvait-elle user afin d’obtenir le redressement satisfaisant de la violation alléguée de l’article 11 de la Convention ?
3. Dans les circonstances de la présente cause, la requérante peut-elle se prétendre victime d’une discrimination fondée sur sa mission statutaire pro-LGBTI+ et sur l’orientation sexuelle des potentiels participants à la Marche des fiertés envisagée en l’espèce, en violation de l’article 14 de la Convention (voir, parmi d’autres, Genderdoc-M, précité, §§ 50 à 53, Kozak c. Pologne, no 13102/02, § 92, 2 mars 2010, et Alekseyev, précité, § 108) ?
Quant à la requête no 5797/221. Au vu de l’arrêt du 21 févier 2019 du tribunal administratif régional d’Ankara annulant l’interdiction préfectorale contestée et de la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle cet arrêt faisait obstacle à ce que la requérante puisse se prétendre victime, celle-ci peut-elle se dire toujours victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention ?
2. L’interdiction préfectorale du 17 novembre 2017, a-t-elle constitué une ingérence dans la poursuite par l’association requérante de ses buts statutaires, en d’autres termes, dans l’exercice de ses droits protégés par les articles 10 et/ou 11 de la Convention ?
– Dans l’affirmative, quelle était la base légale de cette ingérence ?
– Dans la mesure où l’interdiction susmentionnée était motivée par « certaines sensibilités et émotivités sociales » qui risqueraient de provoquer « certains milieux », et où elle se référait à la loi no 2935, quel(s) but(s) légitime(s), au sens de l’article 11 § 2, cette ingérence poursuivait-elle ?
– L’interdiction en cause répondait-elle à un besoin social impérieux et était-elle proportionnée au but en question (voir, par exemple, Bączkowski et autres, précité, § 63, Alekseyev, précité, §§ 73 et 81, et Association ACCEPT et autres, précité, § 140) ?
3. Dans ce contexte et eu égard au niveau de contrôle judiciaire requis en la matière (voir, par exemple, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 82, CEDH 2005‑IX, et Lacatus c. Suisse, no 14065/15, § 101, 19 janvier 2021), est-ce que les tribunaux internes peuvent passer pour avoir dûment effectué un contrôle de mise en balance des intérêts opposés en jeu et statué avec la diligence requise, afin que les recours devant eux puissent être considérés comme effectifs au sens de l’article 13 de la Convention (voir Kudrevičius et autres, précité, § 144) ?
4. Sinon, une fois qu’il n’était plus possible d’organiser des activités relevant de ses buts statutaires, quel recours judiciaire a posteriori la requérante pouvait-elle user afin d’obtenir le redressement satisfaisant de la violation alléguée des articles 10 et/ou 11 de la Convention ?
5. Dans les circonstances de la présente cause, la requérante peut-elle se prétendre victime d’une discrimination fondée sur sa mission statutaire pro‑LGBTI+, en violation de l’article 14 de la Convention (voir, parmi d’autres, Genderdoc-M, précité, §§ 50 à 53, Kozak c. Pologne, no 13102/02, § 92, 2 mars 2010, et Alekseyev, précité, § 108) ?