CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43212/05
présentée par Muhammet Metin KAPLAN
contre l’Allemagne
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Muhammet Metin Kaplan, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par Me Ingeborg Naumann, avocate à Karlsruhe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
En 1982, le requérant entra en Allemagne. En juillet 1987 il fit une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié politique qu’il obtint à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Cologne en sa faveur du
3 septembre 1992. Le 15 mai 1995, après le décès de son père, proclamé calife et émir des croyants depuis 1984, le requérant prit la direction de l’union des associations et communautés islamiques, appelée désormais « Kalifatstaat » (« Hilafet Devleti ») et fut à son tour proclamé calife. Cette association fut ultérieurement interdite (voir Kalifatstaat c. Allemagne (déc.), no 13828/04, 11 décembre 2006).
En mai 1999, les autorités turques demandèrent pour la première fois l’extradition du requérant. Elles réitérèrent leur demande le 19 août 2002.
Le 15 novembre 2000, la cour d’appel de Düsseldorf condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour avoir à deux reprises lancé un appel au meurtre de son adversaire politique qui s’était également proclamé calife.
Le 21 janvier 2002, l’Office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers (ci-après « l’Office fédéral ») révoqua la reconnaissance de refugié politique du requérant et constata qu’il n’y avait pas d’obstacles à son renvoi, au sens de l’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers (voir
"Le Droit interne pertinent"). Les recours du requérant n’aboutirent pas.
Le 17 septembre 2002, l’Office fédéral constata que seul obstacle au renvoi du requérant en Turquie était l’existence de la demande d’extradition en cours (l’article 53 § 3 de la loi sur les étrangers).
Le 29 janvier 2003, les autorités turques mirent à jour leur demande d’extradition. Le requérant y était accusé de prêcher la suppression de l’ordre démocratique en Turquie et l’instauration d’un Etat théocratique d’après les préceptes du Coran depuis sa prise de présidence de l’association en 1995, et d’avoir appelé ses adeptes à faire exploser un avion chargé d’explosifs au-dessus du mausolée d’Atatürk le jour de la fête nationale
(le 29 octobre 1998), à occuper la mosquée « Fatih », à hisser un drapeau de l’association sur le toit de la mosquée et à se défendre par les armes contre les forces de l’ordre.
Par une décision du 27 mai 2003, la cour d’appel de Düsseldorf déclara irrecevable la demande d’extradition. Elle considéra suffisamment établi, d’une part, le risque que des témoignages obtenus par la torture soient utilisés lors du procès et, d’autre part, que la procédure engagée à l’encontre du requérant ne s’analysait pas uniquement en des poursuites pénales, mais revêtirait un caractère politique. Ces doutes n’avaient pas été dissipés par des garanties ou déclarations de la part des autorités turques. La cour d’appel ajouta à la fin de sa décision qu’il y avait peut-être lieu d’examiner la question de savoir si le requérant constituait un danger pour la sécurité de la République fédérale d’Allemagne, ce qui pouvait avoir pour conséquence pour lui la perte du bénéfice du statut de réfugié politique. Cependant, de telles réflexions relevaient du domaine de la police des étrangers et ne pouvaient être prises en considération lors d’une procédure relative à la recevabilité d’une demande d’extradition.
2. La procédure devant les juridictions administratives
Par un jugement du 27 août 2003, le tribunal administratif accueillit le recours du requérant contre la décision de l’Office fédéral du
17 septembre 2002 en faisant essentiellement siens les considérants de la cour d’appel de Düsseldorf.
Par un arrêt du 26 mai 2004, la cour d’appel administrative de Rhénanie du Nord-Westphalie infirma le jugement du tribunal administratif au motif qu’il n’y avait pas d’obstacles au renvoi du requérant en Turquie, au sens de l’article 53 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers.
En premier lieu, elle estima qu’il n’y avait pas de probabilité suffisante que le requérant soit exposé à des traitements inhumains, au sens de l’article 3 de la Convention, ni au regard de la procédure pénale engagée à son encontre, ni concernant sa détention ou la durée de celle-ci. Elle releva d’abord que si la pratique de la torture imputable à l’Etat turc était encore répandue, le risque était considérablement réduit dans le cas du requérant car, d’une part, les autorités turques avaient assuré qu’il devait être directement traduit devant le juge à son arrivée en Turquie, sans passer par la police et, d’autre part, sa notoriété faisait que son procès serait suivi par la presse allemande et des organisations non-gouvernementales. Par ailleurs, il serait probablement incarcéré dans la même prison que M. Öcalan, dont les conditions de détention avaient été contrôlées par la Cour et des instances du Conseil de l’Europe. Quant aux avis médicaux présentés à l’audience, ils attestaient uniquement son incapacité de transport, qui ne pouvait pas être prise en compte par l’Office fédéral et, par conséquent, ne faisait pas l’objet de la présente procédure. En ce qui concerne enfin le risque d’un emprisonnement à vie, la cour d’appel administrative estima, en référence à la décision Einhorn c. France (no 71555/01, CEDH 2001‑XI), qu’une peine perpétuelle n’était pas en soi incompatible avec la Convention. Le ministère de la Justice turc avait en outre indiqué qu’une peine de prison perpétuelle pour actes de terrorisme pouvait être commuée en une peine perpétuelle « ordinaire », pour laquelle la possibilité existait d’être relâché au bout de 30 ans ou de faire l’objet d’une grâce présidentielle ou d’un élargissement pour des raisons médicales.
En deuxième lieu, la cour d’appel administrative se pencha sur l’existence d’un obstacle au renvoi en vertu de l’article 53 § 4 de la loi sur les étrangers combiné avec l’article 6 de la Convention. Elle rappela que la jurisprudence de la Cour n’avait pas exclu qu’un Etat pût être empêché de renvoyer une personne dès lors qu’il était à craindre qu’elle fasse l’objet d’un déni de justice contraire à l’article 6 § 1 de la Convention et pouvant être comparé à un traitement inhumain au sens de l’article 3. Elle souligna que la protection judiciaire contre le renvoi d’une personne n’était pas exclue du seul fait que le pays de destination était un État contractant à la Convention et que l’intéressé pouvait saisir de ce fait la Cour d’une requête. Si la jurisprudence de la Cour à ce jour semblait uniquement porter sur des expulsions vers des Etats tiers il n’en demeurait pas moins que l’Etat expulsant restait responsable au regard de la Convention si la personne frappée par l’ordre de renvoi risquait de faire l’objet de violations graves des standards minimaux en matière de droits de l’homme. Néanmoins, la possibilité pour l’intéressé de saisir la Cour en cas de violations de ses droits dans le pays de renvoi devait être prise en considération. Partant, la responsabilité de l’Etat expulsant n’était pas engagée (et le renvoi de la personne concernée pas interdit) dès lors qu’une éventuelle condamnation pénale contraire à l’article 6 de la Convention par l’Etat de renvoi pouvait être corrigée au sein de celui-ci dans un délai raisonnable, par exemple au moyen de la saisine d’une juridiction de recours ou par l’introduction d’une requête devant la Cour.
Appliquant ces principes au cas d’espèce, la cour d’appel administrative releva d’abord qu’il n’y avait aucun indice que le tribunal pénal chargé de la procédure du requérant fût partial. En particulier, à la suite des arrêts de la Cour concernant la participation d’un juge militaire, la constitution turque avait été modifiée à cet égard. La cour d’appel administrative observa ensuite qu’elle n’était pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le risque d’utilisation des témoignages obtenus par la torture existait réellement dans le cas du requérant et si la condamnation probable du requérant se fonderait sur les aveux ainsi extorqués. En effet, si l’utilisation de telles preuves était certes contraire à la garantie d’un procès équitable, elle ne revêtirait cependant pas, de toute façon, le degré d’intensité et de gravité propre à faire tomber un tel traitement sous le coup de l’article 3 de la Convention et, partant, à justifier la suspension du renvoi du requérant. Les conséquences d’une éventuelle violation des droits du requérant provoquée par cette utilisation illicite pouvaient être considérablement atténuées par le biais d’une procédure en révision devant les juridictions turques. Sur ce point, la cour d’appel administrative rappela que la loi no 4793 du 23 janvier 2003 portant modification de l’article 327 du code de procédure pénale turc avait introduit dans son paragraphe 6 la possibilité d’obtenir la réouverture d’une procédure pénale dans un délai d’un an à la suite d’un arrêt de la Cour comportant un constat de violation. Si, dans le passé, des retards avaient été observés en ce qui concerne l’exécution des arrêts de la Cour par la Turquie, la situation avait entre-temps évolué. Ainsi, d’après les informations obtenues par les autorités turques en février 2004, dix-neuf demandes de révision à la suite d’un constat de violation par la Cour avaient été introduites. Dans treize cas, les juridictions turques avaient effectivement rouvert la procédure et avaient prononcé cinq acquittements. Sept procédures en révision étaient toujours pendantes. Dès lors, en partant de la durée moyenne d’une procédure pénale soit 400 jours en première instance, deux ans en cassation et également deux ans devant la Cour, le requérant pouvait escompter une réparation de sa situation dans un espace de quatre à cinq ans.
En outre, pour ce qui était de la détention jusqu’à l’achèvement d’une éventuelle procédure en révision, le requérant devait de toute façon s’attendre à être condamné pour d’autres délits qui n’avaient aucun lien avec les délits pour lesquels le requérant risquait faire l’objet d’une condamnation possiblement basée sur déclarations obtenues par la contrainte. Il s’agissait, en l’occurrence, de son inculpation en tant que chef d’une association terroriste, inculpation qui était fondée sur les écrits du mouvement Kalifatstaat, notamment dans le journal de celui-ci, et sur l’existence d’une « fatwa historique » du 3 mai 1998 appelant ses adeptes à la guerre sainte et à des actions armées contre Atatürk. D’après une expertise juridique (et les explications supplémentaires qui suivirent), établie par l’institut Max Planck pour le droit pénal étranger et international sur demande de la cour d’appel administrative, le requérant devait s’attendre à une condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq ans prononcée sur la base de l’article 7 § 1, première phrase, de la loi contre le terrorisme. Les reproches faits au requérant étaient dépourvus d’arbitraire et les conclusions du rapport d’expertise quant au quantum de peine probable étaient convaincantes. Par ailleurs, il n’y avait pas d’indices montrant que la détention du requérant ne serait pas supportable même si le délai estimé de cinq ans devait être dépassé.
Se penchant enfin sur les autres obstacles invoqués par le requérant, la cour d’appel administrative estima que les restrictions alléguées à la liberté de religion du requérant ne portaient pas atteinte au minimum vital religieux (religiöses Existenzminimum) du requérant, qui adhérait à l’islam, et qui n’avait pas démontré en quoi l’Etat turc empêchait les détenus d’exercer leurs devoirs religieux. Le grief tiré du droit au respect de sa vie familiale ne pouvait pas être examiné par l’Office fédéral et ne faisait dès lors pas l’objet de la présente procédure. Quant au risque d’être condamné à la peine capitale, la cour d’appel administrative rappela que la Turquie avait signé les Protocoles additionnels nos 6 et 13 les 26 juin 2003 et 9 janvier 2004 respectivement et avait supprimé toute mention dans la constitution à ce sujet. Le Gouvernement turc avait du reste donné des assurances à cet égard.
La cour d’appel administrative ajouta qu’elle autorisait le pourvoi en cassation parce que l’affaire revêtait une importance fondamentale.
La question de savoir sous quelles conditions une personne pouvait être expulsée en dépit du risque de faire l’objet d’une procédure pénale contraire à l’article 6 de la Convention dans un Etat membre de la Convention, lorsque la condamnation probable dans cet Etat pouvait être attaquée par une requête individuelle devant la Cour, n’était pas abordée par la loi et n’avait pas encore été tranchée par la jurisprudence.
Le 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Cologne refusa une demande de mesures provisoires du requérant. Le même jour, le requérant fut renvoyé en Turquie et arrêté par les autorités turques.
Par un arrêt du 7 décembre 2004, la Cour fédérale administrative confirma les conclusions de la cour d’appel administrative. Elle précisa que la protection contre un éloignement vers un Etat contractant n’était pas soumise aux mêmes conditions que lorsqu’il s’agissait d’un Etat tiers.
Les critères établis par la Cour dans des affaires d’expulsion vers des Etats tiers ne pouvaient être appliqués dans leur intégralité à des situations comme en l’espèce où la responsabilité de l’Etat signataire se trouvait au premier plan. La coresponsabilité de l’Etat expulsant ne se trouvait établie que si l’étranger courrait le risque d’être exposé à la torture ou à des mauvais traitements graves aux conséquences irréparables et que s’il n’avait pas de possibilité d’obtenir une protection juridique effective soit dans l’Etat de destination, soit devant la Cour.
Le 19 mai 2005, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.
3. Développements ultérieurs
Le 20 juin 2005, une cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour haute trahison an application de l’article 146 § 1 du code pénal turc. Le 30 novembre 2005, la Cour de cassation cassa ce jugement pour des vices de procédure et renvoya l’affaire devant la cour d’Istanbul. Il ressort d’une information parue dans la presse écrite qu’en octobre 2008 le requérant fut de nouveau condamné à perpétuité par la cour pénale d’Istanbul.
B. Le droit interne pertinent
L’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz), en vigueur à l’époque des faits, disposait qu’un étranger ne pouvait être renvoyé vers un Etat où sa vie ou sa liberté étaient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques. L’article 53 § 1 de la même loi prévoyait notamment qu’un étranger ne pouvait être renvoyé vers un Etat où il encourait un risque concret d’être soumis à la torture. L’article 53 § 3 de cette loi interdisait l’éloignement du territoire allemand d’une personne tant qu’une demande d’extradition était pendante. L’article 53 § 4 prévoyait qu’un étranger ne pouvait être renvoyé s’il ressortait de l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme qu’une telle expulsion n’était pas autorisée.
GRIEFS
1. Le requérant conteste l’argument des juridictions allemandes d’après lequel d’éventuelles violations de ses droits par les autorités judiciaires turques au cours de son procès pénal pourraient être invoquées dans une requête devant la Cour dirigée contre la Turquie et ne constituaient de ce fait pas un obstacle à son éloignement. Tout en reconnaissant qu’il s’agit là en substance de griefs tirés de l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que son renvoi aurait porté atteinte à l’essence même de cet article et équivaudrait par conséquent à un traitement inhumain. Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient enfin que son renvoi vers la Turquie a rendu impossible l’exercice de sa vie familiale. En effet, alors qu’il doit purger une peine d’emprisonnement à vie et qu’il souffre d’un cancer de la prostate, ni sa femme ni ses enfants qui détiennent soit la nationalité allemande, soit le statut de réfugié politique en Allemagne ne pourraient se rendre en Turquie sans être confrontés à de sérieux problèmes ou encourir le risque de perdre l’asile politique.
3. Le requérant se plaint aussi de son renvoi en Turquie en dépit de sa probable condamnation à une peine d’emprisonnement perpétuel et de la situation préoccupante des droits de l’homme en Turquie.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que son renvoi en Turquie en dépit du caractère manifestement illégal du procès pénal dont il allait y faire l’objet a porté atteinte à l’essence même du droit à un procès équitable, au sens de
l’article 6 de la Convention et constituerait dès lors une violation de
l’article 3 de la Convention. L’argument de la cour d’appel administrative et de la Cour fédérale administrative selon lequel il pourrait faire valoir d’éventuelles violations de ses droits par les autorités turques devant la Cour, s’analyserait en une restriction illicite de la responsabilité de l’Etat allemand au regard de la Convention. Il en résulterait qu’un étranger frappé d’une mesure d’expulsion vers un Etat contractant bénéficierait d’une protection beaucoup plus faible qu’un étranger sur le champ d’être renvoyé dans un Etat tiers. Par ailleurs, contrairement à l’avis de la cour d’appel administrative et de la Cour fédérale administrative, la cour d’assises d’Istanbul n’a pas distingué entre deux chefs d’accusation, mais a prononcé une seule peine pour haute trahison en application de l’article 146 § 1 du code pénal turc.
La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Elle rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, une décision d’extradition peut exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l’article 6 au cas où l’intéressé aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 113, série A no 161, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 90-91, CEDH 2005‑I). Ce principe s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’une mesure d’expulsion (Mouminov c. Russie, no 42502/06, § 130, 11 décembre 2008).
La Cour doit donc rechercher si le renvoi du requérant vers la Turquie était susceptible de soulever un problème sous l’angle de l’article 6 de la Convention, c’est-à-dire s’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il risquerait de subir un déni de justice flagrant. Elle relève que les juridictions administratives ont laissé ouverte la question de savoir si le requérant ferait l’objet d’un procès pénal contraire à l’article 6 de la Convention car, d’une part, l’utilisation à l’encontre du requérant des preuves obtenues sous la contrainte ne revêtirait pas l’intensité et la gravité d’un mauvais traitement, au sens de l’article 3 de la Convention, et, d’autre part, d’éventuelles violations des droits du requérant par les autorités turques pouvaient être corrigées par les juridictions de recours internes ou par la Cour. La cour d’appel administrative, tout en soulignant que la protection judiciaire contre le renvoi d’une personne n’était pas exclue du seul fait que le pays de destination était un Etat contractant à la Convention, a considéré que la possibilité pour le requérant de saisir la Cour d’une requête contre la Turquie en cas de violation de ses droits par les autorités de cet Etat devait être prise en compte. La Cour fédérale administrative a précisé, elle, qu’une mesure d’expulsion vers un Etat contractant n’était pas soumise aux mêmes conditions que celle vers un Etat tiers.
La Cour observe que, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, les organes de la Convention se sont prononcés à plusieurs reprises sur le fait que l’Etat de destination d’une mesure d’extradition ou d’expulsion était un Etat contractant à la Convention. Ainsi, la Commission avait déjà eu l’occasion de prendre en compte la possibilité pour l’intéressé d’introduire une requête après son renvoi dans l’Etat de destination (K. et F. c. Pays-Bas, no 12543/86, Décision et Rapports 51, p. 272, G.D. c. Suisse, no 14514/89, 17 mars 1989, H.P.L. c. Autriche, no 24132/94, 5 juillet 1994, et Popescu et Cucu c. France, nos 28152/95 et 28153/95, 11 septembre 1995). La Cour quant à elle a indiqué, après avoir examiné en détail les griefs relatifs au risque de mauvais traitements, qu’elle attachait de l’importance au fait que ce pays était un Etat partie à la Convention qui s’était engagé à respecter les principes et droits qui s’y trouvaient garantis (voir, parmi d’autres, Tomic c. Royaume-Uni (déc.), no 17837/03, 14 octobre 2003, sub 1. [Croatie], Hukić c. Suède (déc.), no 17416/05, 27 septembre 2005
[Bosnie-Herzégovine], Jeltsujeva c. Pays-Bas (déc.), no 39858/04,
1er juin 2006 [Russie], Limoni et autres c. Suède (déc.), no 6576/05,
4 octobre 2007 [Serbie], Gasayev c. Espagne (déc.), no 48514/06,
17 février 2009 [Russie]). Dans le contexte du renvoi d’une personne en vertu de la Convention de Dublin, elle a par ailleurs estimé que le refoulement indirect vers un pays intermédiaire qui se trouvait être également un Etat contractant, n’avait aucune incidence sur la responsabilité de l’Etat de renvoi qui devait veiller à ne pas exposer l’intéressé à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention par la décision de l’expulser (T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000‑III, et K.R.S. c. Royaume-Uni (déc.), no 32733/08, 2 décembre 2008). Enfin, la Cour a pris en compte aussi la possibilité de saisir la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01,
16 avril 2002, Olaechea Cahuas c. Espagne, no 24668/03, § 43,
10 août 2006, et Burga Ortiz et Sanchez Munte c. Allemagne (déc.),
nos 1001/04 et 3346/05, 16 octobre 2006).
En revanche, s’agissant d’affaires d’extradition ou d’expulsion se situant sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les organes de la Convention n’ont eu que peu d’occasions de se pencher sur la question de savoir si et dans quelle mesure ce fait pouvait influer sur l’examen de la mesure de renvoi litigieuse (voir, pour la Commission, K. et F. c. Pays-Bas précitée, R.A. c. Pays-Bas, no 15564/89, 12 décembre 1991, H.P.L. c. Autriche précitée, et Sommer c. Italie, no 25336/94, 17 janvier 1996). En particulier, la Cour a estimé que l’on ne pouvait qualifier d’insignifiant le fait que l’Etat de destination avait accepté l’obligation de pourvoir des garanties procédurales et des voies de recours effectives (Tomic précitée, sub 3., et Cenaj c. Grèce et Albanie (déc.), no 12049/06, 4 octobre 2007).
La Cour rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, série A no 37, § 33). Elle considère dès lors que le fait que l’Etat de destination soit un Etat contractant à la Convention ne saurait à lui seul faire obstacle à une protection judiciaire contre le renvoi d’un étranger. Cependant, pour l’évaluation des risques auxquels la personne concernée pourrait être exposée, il convient de prendre en considération, outre la nature et la gravité des violations alléguées par l’intéressé, la question de savoir si et dans quelle mesure ces violations pourraient être corrigées dans l’Etat de renvoi, en particulier par la possibilité pour l’intéressé de saisir la Cour de ce chef.
La Cour note que les juridictions administratives ont relevé que les violations alléguées par le requérant pouvaient être corrigées dans un délai d’environ cinq ans car celui-ci pouvait se prévaloir des recours prévus au droit turc et, en particulier, former une demande de révision de son procès pénal. A cet égard, elles ont retenu qu’à la suite d’une réforme de la procédure pénale turque, l’intéressé pouvait désormais obtenir la réouverture de son procès dans le délai d’un an à partir d’un arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention et estimé que la manière dont l’Etat turc s’acquittait de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour avait évolué. Elles ont aussi considéré, à l’aide d’une expertise juridique relative au droit pénal turc, que le requérant devait de toute façon s’attendre à une peine d’emprisonnement d’environ cinq ans pour d’autres délits qui avaient été établis indépendamment des déclarations obtenues par la contrainte.
La Cour partage l’analyse des juridictions administratives d’après laquelle d’éventuelles violations des droits du requérant par les autorités turques ne revêtaient ni un caractère irréparable ni une gravité et une intensité tels que les autorités allemandes seraient tenues de ne pas renvoyer le requérant en Turquie, et que le requérant pouvait faire valoir ses griefs à cet égard devant les juridictions de recours turques et, le cas échéant, devant la Cour (Cenaj précitée). Elle note à cet égard que le requérant a effectivement saisi la Cour d’une requête portant sur l’équité de son procès pénal devant les autorités turques (no 18930/05). Elle rappelle par ailleurs que le fait qu’un requérant fasse l’objet de poursuites pénales dans le pays de destination ne saurait à lui seul être un obstacle à son renvoi au regard de la Convention (Burga Ortiz et Sanchez Munte précitées). Dans la mesure où la cour d’assises d’Istanbul, dans son arrêt du 20 juin 2005, ne semble pas avoir distingué entre deux chefs d’accusation distincts, contrairement à ce que les juridictions administratives avaient présumé, la Cour estime que cela ne saurait rien changer au constat. En effet, en contrôlant l’existence d’un risque de déni de justice, au sens de l’article 6 de la Convention, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment du renvoi, même si cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs qui peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont l’Etat contractant concerné a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (voir, mutatis mutandis, Cruz Varas et autres c. Suède, 20 mars 1991, §§ 75-76, série A no 201, Mamatkoulov et Askarov précité, § 69). A ce propos, elle note que si la cour d’assises d’Istanbul, dans son arrêt du 20 juin 2005 – que la Cour de cassation turque a d’ailleurs cassé par la suite –, ne semble avoir fondé sa condamnation sur l’article 7 § 1 de la loi contre le terrorisme, comme l’avait présumé la cour d’appel administrative à l’aide de l’expertise juridique, il ne ressort pas des observations du requérant que son appartenance à une association terroriste n’ait pas été retenue par le juge pénal turc. Le requérant n’a de surcroît pas informé la Cour sur la suite de la procédure, en particulier sur sa nouvelle condamnation par la cour d’assises d’Istanbul en octobre 2008.
Partant, au vu de ce qui précède, la Cour estime que la décision des autorités allemandes d’éloigner le requérant du territoire allemand en dépit des circonstances permettant de croire que le procès pénal dont il allait faire l’objet ne respecterait pas tous les droits du requérant tel que consacrés par l’article 6 de la Convention, n’a pas emporté violation de cette disposition.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne les autres griefs soulevés, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy