Le Comité des Ministres,
En vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Joseph Kaplan contre le Royaume-Uni
(n° 7598/76);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 1er septembre 1980 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 25 juillet 1976, le
requérant s'est plaint qu'une décision, déclarant qu'il n'était pas
apte à exercer des fonctions dirigeantes dans une compagnie
d'assurances, avait été rendue et des restrictions imposées à
l'activité de la compagnie sans qu'il ait été entendu par un tribunal,
et a allégué la violation des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de
la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 14 décembre 1978, a émis dans son rapport, à l'unanimité,
l'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), et de l'article 13 (art. 13) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.