TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73627/13
Alla Yuryevna KAPITSYNA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 juin 2017 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Alla Yuryevna Kapitsyna, est une ressortissante russe née en 1958 et résidant à Sochi. Elle a été représentée devant la Cour par Me V.Y. Gladyshev-Lyadov, avocat à Sochi.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M. M. Galperine.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal et d’atteinte à son droit au respect de ses biens.
Les griefs de la requérante ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2017, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 12 juillet 2016 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat de la requérante le 27 janvier 2017, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 juin 2017.
Fatoş AracıHelen Keller
Greffière adjointePrésidente
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