DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45300/04
Ünal KARA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 décembre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ünal Kara, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Mes S. Emre et S. Emre, avocats à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole No1 à la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution d’un jugement devenu définitif en sa faveur. Le grief déduit de la violation de l’article 1 du Protocole No 1 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 12 juillet 2011, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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