DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30944/04
présentée par Güli KARA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Güli Kara, est une ressortissante turque, née en 1981 et résidant à Sirnak. Elle est représentée devant la Cour par Me M.Z. Dündar, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante allègue avoir été arrêtée et placée en garde à vue pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan ; une organisation illégale) le 19 juin 1997. Aux termes des pièces du dossier, elle apparaît avoir été arrêtée et placée en garde à vue le 27 juin 1997.
Le 2 juillet 1997, un procès-verbal de déposition de la requérante fut dressé. Aux termes de celui-ci, elle reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et avoir participé à des activités armées en son sein.
Le 4 juillet 1997, la requérante fut entendue par le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur de la République »). A cette occasion, elle reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et avoir participé à des opérations armées en son sein.
Le même jour, la requérante fut placée en détention provisoire.
Le 12 août 1997, le procureur de la République inculpa la requérante ainsi que cinq autres personnes pour participation à des activités tendant au séparatisme territorial et requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.
La requérante fut initialement poursuivie devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Cette procédure impliquait sept autres accusés.
Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’État. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’État.
Après cette réforme, la requérante fut poursuivie devant une cour de sûreté de l’État composée uniquement de juges civils.
Le 21 septembre 2001, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond et requit la condamnation de la requérante en vertu de l’article 125 du code pénal.
Le 21 mars 2003, la cour de sûreté de l’État décida de disjoindre le cas de la requérante de celui de ses coaccusés, afin de ne pas ralentir la procédure à leur égard. Elle statua ainsi au fond, uniquement sur le cas de ces derniers.
Le 26 décembre 2003, la cour de sûreté de l’État reconnut la requérante coupable des faits reprochés et la condamna en conséquence à une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article 125 du code pénal. Constatant que la requérante était mineure lors de la commission de la dernière infraction reprochée, elle réduisit sa peine à vingt ans de réclusion criminelle. Prenant en compte sa bonne conduite durant le procès et le fait qu’elle se soit repentie, la cour réduisit encore sa peine à cinq ans, six mois et vingt jours d’emprisonnement.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas été déférée devant un juge immédiatement après son arrestation. Elle conteste en outre la date de son placement en garde à vue.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Elle se plaint également de ne pas avoir été jugée dans un délai raisonnable.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État. Elle allègue également ne pas avoir été jugée dans un délai raisonnable.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas été déférée devant un juge immédiatement après son arrestation.
A cet égard, la Cour observe que la garde à vue de la requérante prit fin le 4 juillet 1997, date de son placement en détention provisoire. Or, la présente requête a été introduite le 27 juin 2004, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés du défaut d’équité et de la durée de la procédure pénale ainsi que du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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