DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19458/03
présentée par Ali KARA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 20 février 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ali Kara, est un ressortissant turc, né en 1943 et résidant à Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par Me M. Türkmen, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria deux terrains appartenant au requérant.
Une commission d’experts fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d’expropriation furent versées au requérant à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal »), pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser des indemnités complémentaires.
La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
L’administration paya les indemnités.
Des détails concernant ce paiement figurent dans le tableau suivant :
PARCELLES
DATES DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMEN-TAIRES
(TRL)
DATES DES PAIEMENTS
MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL)
Parcelle no 554
30.01.2000
15.01.2001
10 710 030 333 (18 351 €)
25.04.2003
28 921 621 464 (16 397 €)
Parcelle no 556
30.01.2000
15.01.2001
17 395 047 000 (29 806 €)
25.04.2003
46 984 286 441 (26 638 €)
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Le requérant se plaint également que le laps de temps qui s’est écoulé entre sa saisine du tribunal de grande instance de Birecik et le paiement effectif a méconnu son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 19458/03, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par Ali Kara, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia, la somme de 7 229 dollars américains (USD).
Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 19458/03 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, au requérant, Ali Kara, la somme de 7 229 dollars américains (USD).
Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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