DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25967/09
Kenan KARAASLAN contre la Turquie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 14 mai 2008, 15 mai 2008 et 22 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Kenan Karaaslan, est un ressortissant turc né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Vargün, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités pénitentiaires d’expédier des lettres qu’il avait écrit à leurs destinataires.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues à l’adresse indiquée par l’avocat du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour, se fondant sur l’article 42 § 1 de son règlement, estime nécessaire de les joindre.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir ses requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
Annexe
1.
25967/09
KARAASLAN c. Turquie
14/05/2008
M. Vargün
2.
25994/09
KARAASLAN c. Turquie
15/05/2008
M. Vargün
3.
28610/09
KARAASLAN c. Turquie
22/04/2009
M. Vargün
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