TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43131/98
présentée par Hatice KARABOĞAZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 9 avril et 13 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel et Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
En février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU REQUÉRANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
Hatice KARABOGAZ, Abdurrahman GENÇ, Fazilet DÖŞLÜ
3.03.1993
40 553 906
6.05.1992
1.12.1993
12.02.1998
Enver YILDIRIM
29.12.1993
122 905 190
11.08.1993
9.06.1994
11.02.1998
Mehmet ERDOGAN
21.10.1992
79 068 720
27.01.1992
25.05.1993
11.02.1998
Orhan IŞEGÜVEN
18.02.1994
49 426 000
10.01.1993
24.11.1994
18.02.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43131/98, introduite par Mmes Hatice Karaboğaz, Fazilet Döşlü et MM. Abdurrahman Genç, Enver Yıldırım, Mehmet Erdoğan et Orhan İşegüven, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 17 950 EUR (dix-sept mille neuf cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Hatice Karaboğaz}un total de 3 000 EUR (trois mille euros)
Fazilet Döşlü}pour ces trois requérants
Abdurrahman Genç}
Enver Yıldırım4 750 EUR (quatre mille sept cent cinquante euros)
Mehmet Erdoğan8 500 EUR (huit mille cinq cents euros)
Orhan İşegüven1 700 EUR (mille sept cents euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43131/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mmes Hatice Karaboğaz, Fazilet Döşlü et MM. Abdurrahman Genç, Enver Yıldırım, Mehmet Erdoğan et Orhan İşegüven, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 17 950 EUR (dix-sept mille neuf cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Hatice Karaboğaz}un total de 3 000 EUR (trois mille euros)
Fazilet Döşlü}pour ces trois requérants
Abdurrahman Genç}
Enver Yıldırım4 750 EUR (quatre mille sept cent cinquante euros)
Mehmet Erdoğan8 500 EUR (huit mille cinq cents euros)
Orhan İşegüven1 700 EUR (mille sept cents euros)
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...)
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98 et 43117/98 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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