PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35050/97
présentée par Osman N. KARABIYIK et autres[Note2]
contre la Turquie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1996 par Osman N. Karabiyik et autres contre la Turquie et enregistrée le 24 février 1997 sous le n° de dossier 35050/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 22 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mustafa Bülbül, avocat au barreau d’İzmir.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, cinq terrains sis à İzmir appartenant aux requérants furent expropriés par la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu « la Direction ») pour la construction d’une voie périphérique. Par la suite, des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.
Les requérants, en désaccord sur les montants payés par la Direction, saisirent le tribunal de grande instance d’İzmir de cinq recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser une certaine somme à titre d’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an à compter de la date de transfert des biens à la Direction. Par la suite, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
La Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question plus de quatre ans et trois mois après l’arrêt de la Cour de cassation.
Les noms des requérants, les dates du jugement, les montants de l’indemnité complémentaires, les dates de départ du calcul de l’intérêt moratoire, les dates des arrêts de la Cour de cassation et de paiement ainsi que les montants de paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NOM DU REQUERANT
DATE
DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITE (TRL)
DATE DE DEPART DU CALCUL DE L’INTERËTS MORATOIRES
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT
Osman N. KARABIYIK
02/07/1991
170 560 000
01/06/1990
16/12/1991
15/07/1996
et
10/10/1996
513 456 000
et
12 354 000
Fatma APAYDIN
25/12/1991
531 760 000
17/08/1991
25/05/1992
19/09/1996
1 342 438 000
Nebahat KÖR
28/11/1991
576 720 000
11/04/1991
19/03/1992
09/07/1996
1 566 859 000
Selma I. KÖR
25/12/1991
1 159 898 000
17/08/1991
18/05/1992
04/09/1996
3 075 874 000
Eser GÜLMÜŞ
30/12/1991
627 440 000
17/08/1991
02/06/1992
09/09/1996
1 649 714 000
B.Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail était, en 1992-1996, de 83,68 % l’an en moyenne.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 12 décembre 1996 et enregistrée le 24 février 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998, et les requérants y ont répondu le 22 décembre 1998.
EN DROIT
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
Sur la tardiveté des requêtes
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l'indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin qu’en juillet - novembre
1996, dates du paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leur requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’au regard de cette disposition, un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les présentent requêtes ne diffèrent pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
[Note4]
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note4]Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes : « DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES Nos ... »
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