DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5809/13
Mustafa KARACA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2019 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Işıl Karakaş,
Julia Laffranque,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2012,
Vu la déclaration soumise par le gouvernement défendeur le 21 mars 2018 invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET procédure
1. Le requérant, M. Mustafa Karaca, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me Rehşan Bataray Saman, avocate exerçant à Diyarbakır.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 30 mai 2007, le fils du requérant, Nedim Karaca, qui avait seize ans, reçut des coups de feu tirés par des gardes de village. Il décéda le lendemain à l’hôpital. Les gardes de village furent jugés et acquittés au motif qu’ils avaient agi en état de légitime défense en faisant un recours proportionné à la force.
4. La requête a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
5. Le requérant allègue que l’homicide perpétré sur son fils ainsi que la procédure pénale qui a suivi concernant cet homicide ont emporté violation de l’article 2 de la Convention.
6. Après avoir à plusieurs reprises échoué à conclure un règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 21 mars 2018 qu’il proposait de faire une déclaration unilatérale dans le but de résoudre la question soulevée par la requête. Il a également invité la Cour à rayer cette requête du rôle, en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration est ainsi libellée :
« Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès résultant de l’usage de la force létale, comme dans les circonstances de la présente espèce, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels actes.
Le Gouvernement reconnaît que le recours à la force létale ayant causé le décès du fils du requérant ainsi que l’enquête qui a été menée concernant ce décès n’ont pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de conduire une enquête effective – soit respecté à l’avenir.
Aux fins d’obtenir le règlement de l’affaire susmentionnée, pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, par la voie d’une déclaration unilatérale, le Gouvernement de la Turquie se déclare prêt à verser au requérant Mustafa Karaca la somme de 60 000 EUR (soixante mille euros) destinée à couvrir tout préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du règlement et seront payables dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision rendue par la Cour de rayer cette requête du rôle. En cas de non-paiement de ces sommes dans ladite période de trois mois, le Gouvernement s’engage, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, à les majorer d’un intérêt simple à un taux égal au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
7. Le 26 mars 2018, la déclaration unilatérale a été transmise au requérant, lequel a été invité à adresser au plus tard le 23 avril 2018 les éventuelles observations qu’il souhaitait soumettre en réponse. En l’absence de réponse de sa part, le 5 juillet 2018, le requérant a été invité à adresser ses éventuelles observations au sujet de la déclaration unilatérale au plus tard le 3 août 2018. Le requérant n’a pas présenté d’observations concernant la déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement.
8. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention prévoit qu’elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énumérées aux points a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) permet à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
9. La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale émanant d’un gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite qu’elle poursuive l’examen de la requête.
10. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes ressortant de sa jurisprudence, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, §§ 75-77 et 84, CEDH 2003-VI ; voir également Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, 5 juillet 2016).
11. La Cour note que l’objet de la présente requête concerne, en premier lieu, l’obligation incombant aux États membres de veiller à ce que leurs forces de l’ordre ne recourent à la force potentiellement létale que lorsque cela devient absolument nécessaire et à ce que la force utilisée soit strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 de la Convention (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 148-149, série A no 324). En second lieu, l’affaire concerne l’obligation, qu’impose l’article 2 de la Convention, de mener une enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, entre autres, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 169, 14 avril 2015, ainsi que les affaires qui y sont citées). À cet égard, la Cour a examiné un grand nombre d’affaires dans lesquelles le recours à la force létale par les forces de l’ordre avait entraîné mort d’homme en Turquie, ainsi que l’effectivité des enquêtes qui avaient été conduites sur ces homicides (voir, parmi les affaires les plus récentes, Karataş et autres c. Turquie, no 46820/09, 12 septembre 2017 ; Güler et Tekdal c. Turquie, no 65815/10, 10 octobre 2017, et Mihdi Perinçek c. Turquie, no 54915/09, 29 mai 2018). Concernant particulièrement l’objet de la présente requête, la Cour rappelle qu’elle a déjà exprimé ses doutes face à la pratique consistant à faire appel à des volontaires civils tels que des gardes de village pour qu’ils remplissent des fonctions quasi policières (voir, parmi d’autres, Seyfettin Acar et autres c. Turquie, no 30742/03, § 34, 6 octobre 2009, ainsi que les affaires qui y sont citées, et Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 414, CEDH 2001‑VII (extraits)).
12. À cet égard, la Cour rappelle que, dans des affaires concernant des personnes disparues ou qui ont été tuées par des auteurs inconnus et lorsque figurent au dossier des commencements de preuve venant étayer les allégations selon lesquelles l’enquête menée sur le plan interne a été en deçà de ce que requiert la Convention, une déclaration unilatérale doit pour le moins renfermer une concession en ce sens, ainsi que l’engagement, de la part du gouvernement défendeur, d’entreprendre une enquête qui soit pleinement conforme aux exigences de la Convention telles que la Cour les a définies dans des affaires antérieures semblables (voir l’arrêt Tahsin Acar, précité, § 84, ainsi que les références qui y figurent). De fait, dans des affaires dans lesquelles pareil engagement de rouvrir l’enquête n’avait pas été pris, la Cour a rejeté des déclarations unilatérales formulées par des gouvernements défendeurs, au motif que le respect des droits de l’homme requérait la poursuite de l’examen de l’affaire en vertu de la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention (Mishina c. Russie, no 30204/08, §§ 23-30, 3 octobre 2017, ainsi que les affaires qui y sont citées ; voir également, mutatis mutandis, Toğcu c. Turquie, no 27601/95, §§ 10‑14, 31 mai 2005).
13. La Cour admet toutefois qu’il puisse y avoir des situations dans lesquelles il est impossible, de jure ou de facto, de rouvrir une enquête pénale sur les faits qui se trouvent à l’origine des requêtes dont elle a à connaître. C’est par exemple le cas dans les affaires dans lesquelles les auteurs présumés ont été acquittés et ne peuvent être rejugés pour la même infraction, ou dans lesquelles la procédure pénale a été close pour écoulement du délai de prescription en application de la législation nationale y afférente. De fait, la réouverture d’une procédure pénale qui a été close pour expiration du délai de prescription peut soulever des problèmes de sécurité juridique (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et 4 autres, § 145, CEDH 2000‑VII) et peut donc avoir une incidence sur les droits de la défense tels que garantis par l’article 7 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, §§ 228-233, CEDH 2010). Dans le même ordre d’idées, intenter un procès contre le même accusé pour une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif peut soulever des problèmes concernant le droit de l’accusé de ne pas être jugé ou puni deux fois au sens de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention (Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
14. Outre les exemples d’impossibilité de jure mentionnés au paragraphe précédent, la Cour ne saurait non plus ignorer la possibilité que, si un long laps de temps s’est écoulé depuis les faits en cause, il se peut que des preuves aient disparu, aient été détruites ou restent introuvables, et qu’il ne soit ainsi matériellement plus possible de rouvrir une enquête et de la conduire avec effectivité.
15. Ainsi, la réponse à la question de savoir si un État membre se trouve dans l’obligation de rouvrir une procédure pénale, et par conséquent à celle de savoir si une déclaration unilatérale doit mentionner pareil engagement, dépendra des circonstances spécifiques de la cause, c’est-à-dire de la nature et de la gravité de la violation alléguée, de l’identité de l’auteur présumé, de l’éventualité d’une implication de personnes étrangères à la procédure, de la raison pour laquelle la procédure pénale a été close, de la présence éventuelle de défaillances et de vices dans la procédure pénale préalablement à la décision d’y mettre un terme, et de la contribution ou non de l’auteur présumé aux défaillances et aux vices qui ont conduit à la clôture de la procédure pénale.
16. En venant aux circonstances de la présente espèce, la Cour note que, bien que la déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaisse expressément que le recours à la force létale qui a été à l’origine du décès du fils du requérant et que l’enquête qui a été conduite sur ce décès n’ont pas répondu aux exigences consacrées à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement ne s’y engage pas à rouvrir l’enquête sur l’homicide. Il reste donc à savoir si, en l’absence de pareil engagement, la Cour peut accepter la déclaration unilatérale du Gouvernement.
17. Il y a lieu d’observer à cet égard qu’un certain nombre de gardes de village ont été jugés pour l’homicide perpétré sur le fils du requérant et qu’ils ont ultérieurement été acquittés au motif qu’ils avaient agi en état de légitime défense en faisant un recours proportionné à la force (paragraphe 3 ci-dessus). En droit turc, un procès se concluant par le prononcé d’un jugement définitif ne peut être rouvert au détriment de la personne qui a été condamnée ou acquittée à l’issue de la procédure antérieure que si au moins l’une des conditions exposées à l’article 314 du code de procédure pénale est satisfaite, à savoir : si un document qui a été produit pendant le procès pour la défense de l’accusé ou de la personne condamnée et qui a eu une incidence sur la conclusion du tribunal de jugement est un faux ; si l’un des juges qui ont pris part à la décision a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, à condition que cette faute ait été favorable à l’accusé ou à la personne condamnée et qu’elle ait été de nature à appeler des poursuites ou une condamnation pénales ; ou si l’accusé, après avoir été acquitté, livre devant un juge des aveux crédibles concernant l’infraction en cause. La Cour observe que le dossier de la présente espèce ne renferme pas d’information propre à laisser penser que l’une des dispositions susmentionnées trouverait à s’appliquer aux gardes de village qui ont été acquittés de l’homicide du fils du requérant. Il est par conséquent de jure impossible d’ouvrir contre eux une nouvelle procédure pénale pour l’homicide perpétré sur le fils du requérant.
18. À cet égard et dans les circonstances de la présente requête, la Cour estime pertinent et important de prendre acte du fait que l’identité des personnes qui ont tué le fils du requérant n’est pas contestée ; si les gardes de village ont été acquittés, ce n’est pas parce qu’il aurait existé des doutes sur la question de savoir s’ils étaient ou non les véritables auteurs de l’homicide commis sur le fils du requérant, mais parce que le tribunal a considéré qu’ils avaient agi en état de légitime défense (paragraphe 3 ci-dessus). De plus, il n’a pas été allégué que d’autres individus aient aussi été impliqués dans l’homicide commis sur le fils du requérant. La Cour considère par conséquent, comme dans l’arrêt de Grande Chambre rendu dans l’affaire Tahsin Acar (précité), que la poursuite de l’enquête sur les faits, que ce fût par les autorités internes ou par la Cour, peut être tenue pour « moins impérieuse ». À cette fin, il importe de noter que dans sa déclaration unilatérale relative à la présente requête, le Gouvernement défendeur assume aussi la responsabilité pour l’homicide au regard de l’article 2 de la Convention et s’engage à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener une enquête effective – soit respecté à l’avenir (voir Tahsin Acar, précité, § 82).
19. La Cour note que le fait qu’il puisse être de jure impossible de rouvrir la procédure dans des affaires portant sur des griefs soulevés sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention ne fait pas en principe obstacle à la clôture par le Comité des Ministres de son examen de l’affaire au titre de l’article 46 de la Convention. Par exemple, dans l’affaire Jeronovičs, précitée, après que la Grande Chambre a constaté une violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention, le requérant s’est retourné vers les autorités internes et a demandé au procureur de rouvrir l’enquête sur ses allégations. Sa demande fut rejetée pour expiration du délai de prescription. Dans sa résolution relative à l’arrêt de Grande Chambre, le Comité des Ministres a estimé que toutes les mesures requises par l’article 46 § 1 de la Convention avaient été adoptées et a décidé de clore son examen (résolution CM/ResDH(2017)312).
20. La Cour tient par ailleurs pour pertinent et important de relever que le montant de l’indemnité proposée par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale dans la présente requête, à savoir 60 000 euros (paragraphe 6 ci-dessus), est comparable aux sommes qui ont été allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, entre autres, Gülbahar Özer et autres c. Turquie, no 44125/06, § 85, 2 juillet 2013 ; Cangöz et autres c. Turquie, no 7469/06, § 173, 26 avril 2016, et Karataş et autres, précité, § 101).
21. Eu égard aux faits de la cause, à la nature des éléments que le Gouvernement reconnaît dans sa déclaration ainsi qu’au montant de l’indemnité proposée, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 (c)). Elle souligne que cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérants d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation (Jeronovičs c. Lettonie (déc.), no 547/02, § 54, 10 février 2009, et, mutatis mutandis, Jeronovičs, précité, §§ 116‑118).
22. Comme dans l’arrêt susmentionné prononcé dans l’affaire Jeronovičs (ibidem, § 117), la Cour juge important de souligner que la procédure de déclaration unilatérale revêt un caractère exceptionnel. Partant, lorsqu’il s’agit de violations des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention, cette procédure n’a pas vocation à éluder l’opposition du requérant à un règlement amiable ou à permettre au Gouvernement d’échapper à sa responsabilité pour de telles violations. Dans la présente espèce, la Cour a examiné toutes les circonstances qui ont entouré l’homicide perpétré sur le fils du requérant ainsi que la procédure pénale qui a ensuite été ouverte concernant cet homicide à la lumière de sa jurisprudence claire et abondante traitant de ce sujet, qui se trouve mentionnée ci-dessus (paragraphe 11).
23. Compte tenu des considérations ci-dessus, et vu en particulier la jurisprudence claire et abondante, susmentionnée, qui existe sur ce sujet, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En particulier, la Cour considère que les questions soulevées en Turquie par ce type d’affaires, y compris celle de l’organisation et du contrôle des activités menées, notamment, par les gardes de village, qui constitue l’objet de la présente requête, ont déjà été examinées dans un certain nombre de ses arrêts (voir, mutatis mutandis, Tahsin Acar, précité, § 81). De plus, les problèmes susmentionnés observés en Turquie ont déjà été suffisamment portés à l’attention du Comité des Ministres et font l’objet d’une surveillance au titre de l’article 46 § 2 de la Convention.
24. Enfin, la Cour souligne que si le Gouvernement devait ne pas honorer les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle conformément à l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
25. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur au titre de l’article 2 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont exposés ;
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 avril 2019.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy