Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 204
Février 2017
Karachalios c. Grèce (déc.) - 67810/14
Décision 24.1.2017 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Licenciement sans indemnisation d’un directeur d’une entreprise d’État en application d’une loi jugée constitutionnelle par la haute juridiction : irrecevable
En fait – Le requérant a été nommé directeur général d’une société anonyme appartenant à l’État (ci-après, « la société ») par une décision ministérielle. En août 2003, il a signé un contrat d’engagement dont la durée était établie par la loi à cinq ans. Toutefois, à la suite des élections législatives de mars 2004, la loi no 3260/2004 a mis fin d’office aux contrats des membres des conseils d’administration, des gouverneurs, des présidents et des directeurs des personnes morales de droit public et des entreprises d’État. En conséquence de quoi, le contrat du requérant cessa d’office en vertu de l’article 10 § 2 de la loi en question.
Ayant été licencié sans indemnité le 23 novembre 2004, alors que son contrat arrivait à son terme le 5 août 2008, le requérant a saisi les juridictions internes demandant l’annulation de son licenciement ou, à défaut, le paiement de salaires et indemnités qui lui auraient été dus. Tant le tribunal de première instance que la cour d’appel lui ont donné gain de cause en estimant qu’il avait le droit de percevoir sa rémunération pour la totalité de la période fixée par le contrat.
La société se pourvut en cassation. La Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’appel, statua en faveur de la constitutionnalité de l’article 10 § 2 susmentionné et renvoya l’affaire devant la cour d’appel qui ne s’était pas prononcée à la date de la décision de la Cour européenne.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : L’objet de la procédure devant les juridictions internes ne portait pas sur des « biens existants », le requérant ayant perçu jusqu’à la date de cessation de son mandat sa rémunération, augmentée des salaires versés pendant encore quatre mois environ, jusqu’à son licenciement, et une somme versée en application de la décision de la Cour de cassation.
Toutefois, cette « espérance légitime » était tributaire de l’issue de la décision de la Cour de cassation sur la question de la constitutionnalité de l’article 10 § 2 de la loi no 3260/2004 par lequel il était mis fin, sans indemnisation, aux contrats des directeurs des entreprises d’État, tel celui du requérant.
En juin 2014, la Cour de cassation a statué en faveur de la constitutionnalité de cet article et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel. En statuant ainsi, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’État en la matière.
À la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, les chances pour qu’une décision de la cour d’appel statuant sur renvoi soit favorable aux thèses du requérant semblent sérieusement compromises. À cet égard, l’on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales.
Dès lors, le requérant n’a pas montré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible, et il ne peut donc pas se prévaloir d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir aussi Kopecký c. Slovaquie [GC], 44912/98, 28 septembre 2004, Note d’information 67, et Béláné Nagy c. Hongrie [GC], 53080/13, 13 décembre 2016, Note d’information 202)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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