Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Karagöz c. France (déc.) - 47531/99
Décision 15.11.2001 [Section I]
Article 3
Expulsion
Renvoi vers la Turquie où le requérant, sous traitement médical continu, allègue courir un risque vital faute de pouvoir y disposer des médicaments indispensables: irrecevable
Le requérant est un ressortissant turc arrivé en France à 17 ans où il s’est marié avec une compatriote dont il eut quatre enfants. Il travailla en France de 1973 à 1986, année de son licenciement. Condamné par la suite à dix ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il demanda le relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire français. Il fut débouté par deux fois en 1995 et 1998. Le médecin du centre pénitentiaire où il se trouvait détenu certifia qu’il présentait un problème thyroïdien nécessitant une intervention chirurgicale et que, par la suite, un traitement à vie serait indispensable, ainsi qu’un suivi biologique régulier. Le requérant souffre par ailleurs d’un ulcère gastrique nécessitant un traitement de longue durée. Invoquant ces problèmes de santé, le requérant déposa une troisième demande en relèvement. Suite à l’intervention chirurgicale, les autorités médicales compétentes indiquèrent que le traitement suivi par le requérant était relativement simple mais qu’il ne devait pas être interrompu, sauf à mettre en jeu la vie du patient, et qu’il pouvait être poursuivi sans risque majeur dans le pays d’origine. En avril 1999, une décision de reconduite du requérant à destination de la Turquie fut prise. Suite à l’application de l’article 39 de son Règlement par la Cour, le requérant fut assigné à résidence par les autorités françaises. Le tribunal administratif rejeta ses recours contre la décision de reconduite vers la Turquie au motif que depuis son opération, il avait bénéficié des examens et visites de contrôle prévus et que les traitements médicaux qui lui étaient nécessaires étaient des traitements simples pouvant être poursuivis dans son pays d’origine. En mai 1999, sa troisième requête en relèvement de l’interdiction du territoire fut rejetée car il ne produisait aucun élément tendant à établir qu’il ne pourrait bénéficier en Turquie des soins médicaux que son état de santé nécessitait.
Irrecevable sous l’angle des articles 2 et 3, et 3 et 13 combinés: Le requérant a subi une opération grave et la veille de la date prévue de son expulsion, le médecin qui le suivait en prison estima que son état ne s’était pas encore stabilisé ce qui impliquait, sauf à risquer son décès, un suivi régulier et un nouveau contrôle dans les trois mois. Ce sont autant d’éléments qui motivèrent l’application de l’article 39 du Règlement de la Cour. Quant au risque réel et actuel de mauvais traitement, l’examen de la réalité du risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de maladie grave, passe notamment par la vérification de la possibilité, pour la personne concernée, de se procurer les médicaments adéquats à son état de santé et par l’examen portant sur le point de savoir si son état de santé nécessite des soins d’une nature si particulière qu’elle la placerait dans une situation différente de celle vécue par d’autres ressortissants du pays de destination souffrant de semblables maux. En l’espèce, le requérant n’a pas démontré être dans l’impossibilité de se procurer les médicaments dont il a besoin en Turquie ni que son état actuel de santé l’empêcherait de supporter le retour vers ce pays. Le Gouvernement français a donné des assurances quant à la possibilité d’avoir accès aux soins nonobstant l’absence de couverture sociale existant en Turquie, quant à la commercialisation et à l’accessibilité des médicaments indispensables au traitement du requérant, et quant à la garantie, au cas où il serait confronté à des difficultés liées à son arrivée dans son pays d’origine, de pouvoir bénéficier d’une réserve de médicaments pour un temps raisonnable. Il n’existe donc plus de motif avéré et sérieux de croire que la décision de reconduite du requérant en Turquie, si elle était mise à exécution, violerait les articles 2 et 3; celui-ci a de plus disposé de nombreux recours en droit interne: manifestement mal fondé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8 (vie privée et familiale): L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes est accueillie car le requérant n’a pas utilisé la voie du recours en cassation à l’encontre des arrêts rejetant ses trois demandes de relèvement de l’interdiction du territoire et notamment pour l’arrêt le plus récent: non-épuisement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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