DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29426/09
Nursel KARAKAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2017 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Nursel Karakaş, est une ressortissante turque née en 1955 et résidant à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’Article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
Les griefs de la requérante ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 janvier 2016 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 12 mars 2016, la requérante a reçu la lettre du 4 mars 2016. Or, elle n’a fourni aucune réponse jusqu’à ce jour.
EN DROIT
Le 2 juin 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posaient, de joindre la présente affaire à la requête no 34262/09 (Karakaş et Deniz c. Turquie (déc), nos 29426/09 et 34262/09, 2 juin 2015). Compte tenu des nouvelles circonstances survenues dans la présente affaire, elle juge cependant nécessaire de la disjoindre de la requête susmentionnée et de l’examiner séparément.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête de la requête no 34262/09 ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
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