QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74798/01
présentée par Fatma KARAKAŞ et Derya BAYIR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
R. Türmen,
J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Fatma Karakaş et Derya Bayır, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1972 et en 1973, et résidant à Istanbul. Elles sont représentées devant la Cour par Me H. Bostanci, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 mars 1996 à 14 heures, les requérantes, étudiantes en faculté de droit, furent interpellées par la police devant la mairie d'Istanbul alors qu'elles descendaient à l'arrêt de bus. Les policiers procédèrent à un contrôle d'identité. Sur présentation de leur carte d'étudiante, elles furent immédiatement conduites dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, soupçonnées d'avoir participé à une manifestation illégale organisée devant la faculté de pharmacie le même jour aux alentours de midi.
Le 16 mars 1996, elles furent entendues d'abord par le procureur de la République puis par le juge de paix près le tribunal correctionnel d'Istanbul, en présence d'un avocat. Devant les magistrats, elles réfutèrent les accusations. Le même jour, le juge de paix ordonna leur mise en liberté.
Le 19 mars 1996, par un acte d'accusation, le parquet d'Istanbul entama une action pénale à l'encontre des requérantes et de dix autres personnes devant le tribunal correctionnel d'Istanbul pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
Le 4 juillet 1996, les requérantes se présentèrent à la première audience et furent entendues par le juge. Devant lui, elles réfutèrent les accusations à leur encontre et demandèrent leur acquittement.
Alors que cette procédure était encore pendante, le 21 décembre 2000 fut promulguée la loi no 4616. Celle-ci prévoit notamment le sursis au jugement quant à certaines infractions commises avant le 23 avril 1999.
Eu égard à cette nouvelle loi, par un jugement du 10 mai 2001, le tribunal correctionnel d'Istanbul décida de surseoir au jugement sans accéder au fond, pour une durée de cinq ans.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La loi no 4616, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis au jugement quant à certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 et pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue ; la procédure devant être reprise en cas de perpétration d'infractions de même nature ou réprimées par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Si toutefois aucune de ces infractions n'est commise pendant cette période, la procédure prend fin (davanin ortadan kaldirilmasi).
La loi no 4754, promulguée le 25 avril 2002, a amendé certains articles de la loi no 4616. Elle porte la durée du sursis de cinq ans à la durée de la prescription de l'infraction qui a donné lieu à l'introduction de l'action. Cette loi prévoit en outre que, dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, à savoir le 27 avril 2002, la personne pour qui une décision de sursis a été rendue peut demander la poursuite de la procédure et obtenir un jugement quant au bien-fondé des accusations à son encontre.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elles exposent à cet égard que la procédure pénale a duré plus de cinq ans avant d'aboutir à une décision de surseoir au jugement pendant cinq ans.
Invoquant également l'article 6 § 1 combiné avec l'article 13, elles se plaignent de la méconnaissance de leur droit d'être acquittées des accusations dirigées à leur encontre et de l'absence de voies de recours contre le jugement de sursis.
Invoquant l'article 5 § 5 de la Convention, elles se plaignent de l'absence d'une voie de recours permettant une indemnisation pour avoir été placées en garde à vue.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elles exposent à cet égard que la procédure pénale a duré plus de cinq ans.
En état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer, en l'état actuel du dossier, sur la recevabilité du grief des requérantes concernant la durée de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 13, les requérantes se plaignent de la méconnaissance de leur droit d'être acquittées des accusations dirigées à leur encontre en raison de l'application de la loi no 4616.
Par ce grief, les requérantes affirment en substance qu'elles auraient dû bénéficier d'un procès et obtenir un jugement de condamnation ou de relaxe en bonne et due forme.
La Cour note que les requérantes avaient à leur disposition la possibilité de demander la réouverture de la procédure dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi no 4754 afin que la juridiction statue sur le bien-fondé des accusations ; voie de recours qu'elles n'ont apparemment pas utilisée.
La Cour rappelle que l'article 6 ne garantit pas un droit à l'obtention d'un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal, ni, par conséquent, au prononcé d'une décision expresse de condamnation ou d'acquittement sur les accusations formulées. Dès lors, le fait que les poursuites pénales dirigées contre les requérantes ne se sont pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence (Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003‑X).
A supposer même que les requérantes aient épuisé la voie de recours dont elles disposaient, cette partie du grief est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 § 5 de la Convention, les requérantes se plaignent de l'absence d'une voie de recours effective permettant une indemnisation pour avoir été placées en garde à vue.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à réparation au sens de l'article 5 § 5 suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'article 5 ait été établie soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (Bouchet c. France, no 33591/96, § 50, 20 mars 2001).
Eu égard à l'absence d'un constat de violation, les requérantes n'ont aucun droit à réparation au sens de l'article 5 § 5 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérantes tiré de la durée de la procédure pénale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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