Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Août 1994
Karakaya c. France - 22800/93
Arrêt 26.8.1994
Article 6
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure en réparation intentée par un hémophile infecté par le virus du SIDA à la suite de transfusions sanguines : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
Non contestée.
B.Observation
1. Période à considérer
Point de départ : demande préalable d'indemnisation au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.
Fin : notification du jugement du tribunal administratif de Paris.
Résultat : quatre ans et trois mois.
2. Critères applicables
Caractère raisonnable de la durée - s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour.
Complexité de l'affaire : oui dans une certaine mesure, mais les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps.
Comportement du requérant : de toute manière, délai de plus de trois ans et cinq mois s'est écoulé entre le dépôt du mémoire du requérant et la fin de la procédure.
Comportement des autorités nationales :
i. autorités administratives : création d'un fonds spécial d'indemnisation n'a pas eu pour effet d'accélérer les procédures - lenteur du ministre à déposer ses mémoires en réponse;
ii. juridictions administratives : enjeu de la procédure revêtant une importance extrême pour le requérant eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite et exigeant une diligence exceptionnelle, nonobstant le nombre de litiges à traiter - durée de procédure de plus de quatre ans pour obtenir un jugement de première instance dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d'une telle nature - délai déjà dépassé avant même l'indemnisation du requérant par le fonds - après celle-ci, un enjeu très important, tant pécuniaire que moral, subsistait.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : accueil partiel de la demande.
B.Frais et dépens : remboursement intégral.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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